Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
18 mars 2025
Numéro de rôle
24/03347
Formation
Troisième Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 749 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 18 MARS 2025

N° RG 24/03347 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWCI Code NAC : 72A

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «TOUR JUPITER» situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société ETHICA GESTION ET ADMINISTRATION DE BIENS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 898 079 819 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Manuel RAISON, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Ondine CARRO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDERESSE :

Madame [Y] [W] demeurant [Adresse 4],

défaillante, n’ayant pas constitué avocat.

ACTE INITIAL du 16 Mai 2024 reçu au greffe le 06 Juin 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Février 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 18 Mars 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [W] est copropriétaire des lots n°33 et 138 de l’immeuble “TOUR JUPITER” sis [Adresse 1] à [Localité 5].

En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “TOUR JUPITER” sis [Adresse 1] à MANTES LA JOLIE (78200), pris en la personne de son syndic, la société ETHICA GESTION, a par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, fait assigner Mme [W] devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamnée avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :

- 8.524,86 euros à titre principal, charges arrêtées au 15 novembre 2023 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2022 adressée à la débitrice qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

- 92,50 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire,

- 3.600 euros à titre de dommages et intérêts,

- 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demande en outre au tribunal de dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêt et de condamner Mme [W] aux entiers dépens.

Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments du syndicat demandeur, il est fait expressément référence à son assignation.

Mme [W], régulièrement assignée par acte remis à domicile à tierce personne le 22 novembre 2023, n’a pas constitué avocat.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 10 septembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2025 et a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires est recevable.

Sur les charges et dépenses pour travaux

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :

- la matrice cadastrale attestant de la qualité de copropriétaire de Mme [W] pour les lots n°33 et 138,

- des extraits de compte sur la période courant du 1er janvier 2020 au 15 novembre 2023 pour un solde débiteur de 8.617,36 euros,

- divers appels de fonds sur la période courant du 1er janvier 2021 au 20 septembre 2023,

- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en date des 29 mai 2009, 18 juin 2010, 17 juin 2011, 10 juillet 2012, 29 juin 2013, 19 juin 2014, 5 juin 2015, 27 juin 2016, 6 juin 2017, 29 juin 2018, 29 juin 2019, 15 décembre 2022, 30 juin 2023, 24 septembre 2024 ayant approuvé les comptes des exercices , voté les budgets prévisionnels des exercices et voté la réalisation de divers travaux,

- les attestations de non recours à l’encontre de ces assemblées,

- le contrat de syndic conclu le 15 décembre 2022, prenant effet le 18 décembre 2022 et prenant fin le 17 décembre 2025,

- des notes d’honoraires du conseil du syndicat des copropriétaires.

Il résulte des pièces ainsi produites par le syndicat des copropriétaires que sa créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de 8.524,86 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 15 novembre 2023, appel de fonds du 4ème trimestre 2023 inclus.

Mme [W] sera donc condamnée au paiement de cette somme.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit au recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.

Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 92,50 euros au titre des frais de recouvrement de sa créance.

S’il produit à l’appui de sa demande le contrat de syndic de la société ETHICA GESTION, il a en revanche omis de verser aux débats les mises en demeure des 28 mai 2022 et 15 mai 2023 et la relance du 30 août 2023 dont il sollicite le remboursement.

Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur les intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Selon l’article 36 du décret du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la défenderesse aux intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 28 mai 2022.

Toutefois, il a omis de verser aux débats ladite mise en demeure.

Par conséquent, les sommes dues porteront intérêt au profit du syndicat des copropriétaires à compter du 22 novembre 2023, date de l’assignation.

La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts

Comme rappelé ci-dessus, il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, le non-paiement des charges à leur échéance depuis plus d'un an a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l'ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux.

Il convient, dès lors, de condamner Mme [W] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 850 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, Mme [W] sera condamnée à lui payer la somme de 1.656 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au vu des factures produites.

Mme [W], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “TOUR JUPITER” sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, recevable en ses demandes,

Condamne Mme [Y] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “TOUR JUPITER” sis [Adresse 1] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme suivante de 8.524,86 euros au titre des charges de copropriété échues au 15 novembre 2023, appel de fonds du 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, date de l’assignation,

Dit que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,

Condamne Mme [Y] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]” sis [Adresse 1] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 850 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne Mme [Y] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “TOUR JUPITER” sis [Adresse 1] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.656 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Y] [W] aux dépens,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “TOUR JUPITER” sis [Adresse 1] à [Localité 5] du surplus de ses demandes,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 MARS 2025 par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 24/03347.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.