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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 mars 2025
Numéro de rôle
24/07620
Formation
18° chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
949 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le :

■

18° chambre 1ère section

N° RG 24/07620 N° Portalis 352J-W-B7I-C47IJ

N° MINUTE : 3

Assignation du : 11 Juin 2024

contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Mars 2025

DEMANDERESSE

S.C.I. COLBERT XIII [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Sébastien REGNAULT de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0055

DEFENDEUR

Monsieur [F] [O] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0148

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,

DEBATS

A l’audience du 23 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 8 juillet 2014, la SCI Colbert XIII a donné à bail à M. [F] [O], avocat, des locaux à usage professionnel situés [Adresse 2] à [Localité 3], d'une surface de 94,50 m² comprenant 3 bureaux, 1 cuisine, un couloir servant de local archives et 1 bloc sanitaire pour exercer la profession d'avocat, le locataire pouvant utiliser la salle d'attente reliant le lot 5 (occupé par le bénéficiaire) et le lot 4 (occupé par l'AARPI JRF Avocats).

Le bail a été consenti pour une durée expirant le 31 décembre 2022, moyennant un loyer annuel de 28.200 euros, payable mensuellement et d'avance.

La SCI Colbert XIII a décidé de vendre ce local et a donné congé à son locataire le 30 mars 2022, pour le 31 décembre 2022.

La SCI Colbert XIII a réclamé le montant de neuf échéances de loyers impayés en 2022, les loyers de novembre et de décembre 2022, ainsi que le règlement du loyer d'août 2020.

M. [O] a effectué le règlement des sommes qu'il estimait dues et qui ne correspondaient pas à la totalité des sommes réclamées.

Au 31 décembre 2022, M. [O] avait quitté les locaux.

En janvier 2023, les parties ont saisi le Bâtonnier de Versailles de leur différend, sans parvenir à une conciliation.

Par acte extrajudiciaire du 11 juin 2024, la SCI Colbert a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins principales de paiement de la somme de 13.484,46 euros au titre d'arriérés de loyers et de la somme de 5.385 euros au titre de l'indexation majorée des intérêts de droit à compter de l'assignation.

Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 13 novembre 2024, M. [O] demande au juge de la mise en état de : - renvoyer l'instruction de l'affaire au tribunal judiciaire d'Orléans, - dire que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.

Il fait valoir qu'il est un ancien avoué et qu'il exerce une activité principalement de postulation pour des correspondants avocats principalement parisiens ; qu'il n'est pas souhaitable pour son activité que son nom figure sur les rôles d'audience du tribunal judiciaire de Paris ; que les associés et gérants de la SCI Colbert XIII ont également des activités à Paris ; que les conditions de délocalisation de l'affaire en application de l'article 47 du code de procédure civile sont réunies.

Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 27 décembre 2024, la SCI Colbert XIII s'en rapporte à justice sur la demande de délocalisation.

L'affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l'audience d'incidents du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 789 du code de procédure civile dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge […] ".

Selon l'article 47 du code de procédure civile, " Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. "

En l'espèce, les parties ne contestent pas que les conditions de l'article 47 du code de procédure civile sont réunies, il sera, en conséquence, fait droit à la demande de renvoi de M. [O].

Pour autant, l'article 47 dispose que le renvoi s'effectue auprès d'une juridiction limitrophe de celle dans laquelle une partie exerce son activité et le tribunal judiciaire d'Orléans ne se trouve pas dans un ressort limitrophe du tribunal judiciaire de Versailles ou de celui de Paris.

En conséquence, l'affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire d'Evry.

Les dépens de l'incident suivront le sort du principal.

*

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Evry, en application de l'article 47 du code de procédure civile,

Dit que le dossier de l'affaire avec copie de la présente ordonnance sera transmis par le secrétariat greffe à la juridiction sus-désignée, en application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile,

Réserve les dépens,

Faite et rendue à Paris le 18 Mars 2025.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 24/07620.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.