Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
17 mars 2025
Numéro de rôle
24/05528
Formation
Chambre 3 cab 03 C
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
858 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 24/05528 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNBZ

Notifiée le :

Expédition à : Me Audrey EL HAÏK - 3388 Me Laurent PRUDON - 533

ORDONNANCE

Le 17 Mars 2025

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [J] [D] né le 22 Novembre 1985 à [Localité 6] (69), demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Audrey EL HAÏK, avocat au barreau de LYON

Monsieur [I] [D] né le 22 Juin 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Audrey EL HAÏK, avocat au barreau de LYON

Madame [T] [Y] née le 03 Septembre 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Audrey EL HAÏK, avocat au barreau de LYON

Monsieur [U] [D] né le 27 Novembre 1957 à [Localité 6] (69), demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Audrey EL HAÏK, avocat au barreau de LYON

Madame [L] [C] épouse [E] née le 04 Juin 1947 à [Localité 6] (69), demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Audrey EL HAÏK, avocat au barreau de LYON

Monsieur [G] [E] né le 13 Septembre 1944 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Audrey EL HAÏK, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

S.N.C. MARIANNE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

Vu l'assignation signifiée le 06 juin 2024 par laquelle les consorts [N]-[D] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON la SNC MARIANNE en réparation des désordres affectant les biens acquis auprès de ce promoteur ;

Vu les conclusions sur incident notifiées le 1er août 2024 par lesquelles la société MARIANNE sollicite qu’il plaise :

Vu les articles 789 et 378 et suivants du code de procédure civile, Surseoir à statuer sur les demandes des consorts [E] [D] dans l’attente de la décision de la cour d’appel et en cas de confirmation, de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, Réserver les dépens ;

Vu les conclusions sur incident notifiées le 03 septembre 2024 par lesquelles les consorts [N]-[D] sollicitent qu’il plaise :

Vu les articles 377, 378 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces produites, ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la Cour d’appel et du dépôt du rapport d’expertise de Madame [O] [Z] dont il a été demandé la désignation selon ordonnance en date du 12 décembre 2023 ; ECARTER l’application de l'article 700 du Code de procédure civile ; JUGER que chaque partie conservera les frais irrépétibles et dépens qu’elles ont exposés s’agissant de cet incident ;

Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, puis prorogée au 17 mars 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le sursis à statuer

En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.

L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

L'article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Il est établi que par arrêt rendu le 10 décembre 2024, la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé l’expertise judiciaire, dont les opérations sont toujours en cours.

Les demandes au fond telles qu’elles résultent de l’assignation ont un lien direct avec l'expertise en cours, justifiant ainsi qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Madame [O] [Z], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 12 décembre 2023 dont la mission a été complétée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 10 décembre 2024.

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance en cours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif de Madame [O] [Z], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 12 décembre 2023 dont la mission a été complétée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 10 décembre 2024 ;

DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expertise définitif ou en cas de tout évènement le justifiant ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;

Le greffier le Juge de la mise en état

A. BIZOT D. SAILLOFEST

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 17 mars 2025, sous le numéro 24/05528.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.