Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
18 mars 2025
Numéro de rôle
24/01740
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
633 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01740 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2A6F

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025 MINUTE N° 25/00509 ----------------

Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffière, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La SCI BERGES DE ROYERES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0840

ET :

La SAS AUBERVILLIERS FUNERAIRE MARBRERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1570

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

La société SCI BERGES DE ROYERES a consenti à la société AUBERVILLIERS FUNERAIRE MARBRERIE un bail commercial à effet du 1er mai 2022 portant sur un local situé [Adresse 3].

Par acte délivré le 17 octobre 2024, la société SCI BERGES DE ROYERES a fait assigner la société AUBERVILLIERS FUNERAIRE MARBRERIE en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, essentiellement, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, ordonner l'expulsion de la société AUBERVILLIERS FUNERAIRE MARBRERIE et la voir condamnée à lui régler les arriérés locatifs.

Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2025.

A l'audience, les parties ont indiqué avoir trouvé un accord global et souhaiter voir homologuer un protocole d'accord.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

D'après l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

L'article 1565 du code de procédure civile dispose que “l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.”

L'article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

En l'espèce, les parties produisent un protocole d'accord transactionnel signé électroniquement les 13 et 14 janvier 2025, dont il ressort qu'il comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d'ordre public.

Les parties sont convenues de conserver chacune à leur charge les frais liés à la procédure.

En conséquence, il y a lieu d'homologuer l'accord auquel sont parvenues les parties.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l'accord des parties, selon modalités fixées au dispositif.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Constatons l'accord des parties ;

En conséquence,

Homologuons le protocole d'accord signé entre les parties signé électroniquement les 13 et 14 janvier 2025, qui sera annexé à la présente décision ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 MARS 2025.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 24/01740.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01740. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.