Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24-82.843
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 713 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 24-82.843 F-D
N° 00336
SL2 18 MARS 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2025
M. [H] [C] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, qui, pour infraction au code forestier, a condamné le premier, à 500 euros d'amende dont 250 euros avec sursis, la seconde, à 1 500 euros d'amende dont 750 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [H] [C] et de la société [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société [1] et son représentant légal, M. [H] [C], ont été poursuivis du chef de circulation de véhicules en forêt hors des routes et chemins.
3. Le tribunal de police a requalifié les faits en circulation de véhicule sur une route de forêt interdite à la circulation, a condamné les prévenus à des amendes, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer les prévenus coupables de circulation de véhicule sur une route de forêt interdite à la circulation, l'arrêt attaqué énonce qu'à partir d'août 2021, plusieurs courriers de l'Office national des forêts ont avisé M. [C] que les quadricycles de sa société ne devaient pas emprunter les itinéraires non autorisés et qu'il devait remettre en état les dégâts causés en forêt domaniale de la Méouge par les précédents passages de ces véhicules.
7. Le juge ajoute qu'en juin 2022, l'agence travaux de l'Office national des forêts a posé des plots et matérialisé l'interdiction de circuler aux véhicules sur certains chemins, et que malgré l'ensemble des informations et interdictions, les quadricycles des prévenus ont été verbalisés le 14 juillet 2022.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que les routes et chemins forestiers empruntés par les quadricycles étaient interdits à la circulation, la cour d'appel a justifié sa décision.
9. En effet, ce type d'engin à quatre roues, qu'il soit ou non motorisé, est un véhicule au sens de l'article R.163-6, alinéa 1er, du code forestier, qui ne prévoit pas de restriction à cette acception.
10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 24-82.843.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-82.843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.