Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 17 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/04217
- Formation
- Chambre 3 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 533 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° 25/144
Notification par LRAR
aux parties :
Copie à la commission de surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04217 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INOF
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [W] [X] épouse [T]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée
INTIMÉS :
[8]
[Adresse 14]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée
[13]
Chez [12]
[Adresse 6]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée
[11]
[Adresse 4]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
[9]
Chez [15] - [Adresse 10]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN
[Adresse 5]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
[7]
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Vu la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Madame [W] [X] épouse [T] ;
Vu la contestation par Madame [W] [X] épouse [T] de la décision de la commission de surendettement du 25 avril 2024;
Vu le jugement rendu le 07 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Vu l'appel interjeté le 19 novembre 2024 par Madame [W] [X] épouse [T] après notification de la décision le 15 novembre 2024 ;
Vu la convocation de l'appelante à l'audience du 03 mars 2025 ;
Vu l'absence de l'appelante à l'audience ;
Vu l'absence des créanciers, régulièrement convoqués ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 946 du code dispose que la procédure est orale.
Madame [W] [X] épouse [T] a signé la convocation à l'audience du 03 mars 2025 suite à renvoi mais également la convocation à l'audience du 03 février 2025 rappelant en termes clairs et apparents la nécessité de sa comparution en personne ou par l'un des mandataires énumérés.
Par suite, l'absence de l'appelante à l'audience du 03 mars 2025, en personne ou par représentation, conduit la cour à constater que l'appel n'a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONSTATE que l'appel n'a pas été valablement soutenu par Madame [W] [X] épouse [T].
DIT n'y avoir lieu à dépens.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 17 mars 2025, sous le numéro 24/04217.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.