Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
17 mars 2025
Numéro de rôle
24/04217
Formation
Chambre 3 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
533 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 25/144

Notification par LRAR

aux parties :

Copie à la commission de surendettement du Haut-Rhin

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04217 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INOF

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [W] [X] épouse [T]

[Adresse 1]

Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée

INTIMÉS :

[8]

[Adresse 14]

Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée

[13]

Chez [12]

[Adresse 6]

Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée

[11]

[Adresse 4]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué

[9]

Chez [15] - [Adresse 10]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN

[Adresse 5]

Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée

Monsieur [Y] [N]

[Adresse 3]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué

[7]

[Adresse 2]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Vu la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Madame [W] [X] épouse [T] ;

Vu la contestation par Madame [W] [X] épouse [T] de la décision de la commission de surendettement du 25 avril 2024;

Vu le jugement rendu le 07 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse ;

Vu l'appel interjeté le 19 novembre 2024 par Madame [W] [X] épouse [T] après notification de la décision le 15 novembre 2024 ;

Vu la convocation de l'appelante à l'audience du 03 mars 2025 ;

Vu l'absence de l'appelante à l'audience ;

Vu l'absence des créanciers, régulièrement convoqués ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L'article 946 du code dispose que la procédure est orale.

Madame [W] [X] épouse [T] a signé la convocation à l'audience du 03 mars 2025 suite à renvoi mais également la convocation à l'audience du 03 février 2025 rappelant en termes clairs et apparents la nécessité de sa comparution en personne ou par l'un des mandataires énumérés.

Par suite, l'absence de l'appelante à l'audience du 03 mars 2025, en personne ou par représentation, conduit la cour à constater que l'appel n'a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

CONSTATE que l'appel n'a pas été valablement soutenu par Madame [W] [X] épouse [T].

DIT n'y avoir lieu à dépens.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 17 mars 2025, sous le numéro 24/04217.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.