Demande en paiement relative à un autre contrat

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
17 mars 2025
Numéro de rôle
25/00010
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 397 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N CE DU 17 MARS 2025

N° de Minute : 37/25

N° RG 25/00010 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7LR

DEMANDERESSE :

SAS RENTA HOME

dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat la SARL PRIMAVOCAT représentée par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de Lille

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [R]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

assisté de Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE

PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian Berquet

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Janvier 2025

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

10/25 - 2ème page

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [R], auto-entrepreneur exerçant une activité de courtage en travaux sous l'enseigne CTM Renovation, a adressé le 14 juillet 2024 à la société Renta Home une facture de courtage d'un montant de 7.813,15 euros correspondant à un chantier à livrer à la société LBTR Immo, en exécution d'un contrat de courtage conclu le 10 avril 2023 fixant sa commission à 10% du montant hors taxes facturé au maître de l'ouvrage.

La facture étant restée impayée malgré une mise en demeure, M. [N] [R] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lille qui, par ordonnance de référé en date du 17 octobre 2024, a condamné la société RentaHome à lui verser:

- la somme provisionnelle de 7.813,15 euros en principal,

- les pénalités de retard équivalentes à un taux de rfinnacement de la Banque centrale européenne majoré de 10 moints à compter du 16 août 2024,

- la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- la somme de 800 euros au titre de l'artcel 70à du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société Renta Home a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 28 novembre 2024.

Par acte du 19 décembre 2024, la société Renta Home a fait assigner M. [N] [R] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l'audience, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile:

- arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 17 octobre 2024,

- subsidiairement, aménager l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 17 octobre 2024, en l'autorisant à procéder à la consignation des sommes objet de la condamnation sur le compte Carpa du conseil de la requérante,

- dans tous les cas, condamner M. [N] [R] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle expose disposer de moyens sérieux de réformation, en ce que le contrat de courtage versé aux débats n'est pas paraphé et les pages produites sans lien entre elles, la signature de M. [P], ancien dirigeant, étant différente de celle apposée sur d'autres pièces, alors qu'aucun contrat n'a été signé avec le nouveau dirigeant.

Elle ajoute que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives puisque M. [N] [R], auto-entrepreneur, serait dans une position économique délicate, comme le démontre sa précipitation à obtenir le paiement des sommes en cause, sans avoir la capacité de les restituer en cas d'infirmation. Subsidiairement, elle considère avoir un intérêt légitime pour obtenir la consignation des sommes au regard de la mauvaise foi et de la situation économique de M. [N] [R] .

Par conclusions en réponse, M. [N] [R] demande au premier président, au visa des articles 514-3 et 5214 du code de procédure civile, de :

- débouter la société Renta-Home de l'intégralité des demandes, fins et conclusions,

- reconventionnellement,

prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'execution par la société Renta Home,

- en tout état de cause,

- condamner la société Renta Home à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] [R] fait valoir que le changement de dirigeant n'affecte pas le contrat, de sorte qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation et que la société Renta Home ne justifie pas de conséquences manifestement execssives. Renconventionnellement, il sollicite la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, la société Renta Home n'ayant pas daigné s'exécuter.

10/25 - 3ème page

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

- sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.

Alors que M. [N] [R] produit des factures adressées à la société antérieurement au changement de dirigeant intervenu le 19 mars 2024 et justifie de leur paiement, la société Renta Home qui prétend que le contrat de courtage produit aux débats a été falsifié, ne justifie pas d'un moyen sérieux susceptible d'entrainer la réformation de l'ordonnance déférée.

Il s'ensuit que, sans examiner le moyen tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives, les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire qu'ele a formée ne pourra qu'être rejetée.

Par ailleurs, si l'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation, il appartient à cette partie de justifier d'un motif légitime pour obtenir cet aménagement relevant du pouvoir discrétionnaire du premier président.

La société Renta Home ne faisant valoir que la mauvaise foi de M. [N] [R] et son incapacité à restituer la somme versée sans les démontrer, sera en conséquence déboutée de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire.

- sur la radiation

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il n'est pas contesté que la société Renta Home, qui sollicitait l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé, n'a pas procédé au versement de la somme qu'elle a été condamnée à payer à M. [N] [R].

Elle produit un procès-verbal d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 mentionnant un résultat net négatif de 1.155 euros mais n'apporte pas d'autre information financière sur la société ou sur celle de M. [N] [R] qui, selon ses allégations, ne serait pas en capacité de restituer la somme litigieuse. Elle ne démontre ainsi ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Dès lors, la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/05619 sera ordonnée.

Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [R] les frais irrépétobels de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

10/25 - 4ème page

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déboute la société Renta Home de ses demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire attachée à l'ordonannce de référé du tribunal de commerce de Lille du 17 octobre 2024,

Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/05619 ( 2ème chambre),

Condamne la société Renta Home à verser à M. [N] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Renta Home aux dépens de la présente procédure.

Le greffier La présidente

C. BERQUET M. LEFEUVRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 mars 2025, sous le numéro 25/00010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.