Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
17 mars 2025
Numéro de rôle
24/02799
Formation
2EME CH CABINET 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
631 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/139

JUGEMENT : Contradictoire DU : 17 Mars 2025 AFFAIRE : [B] & [O] DOSSIER : N° RG 24/02799 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKU5 2EME CH CABINET 1

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DEMANDEURS

Monsieur [M] [D] [C] [B] né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 9] (26) de nationalité Française Profession : Retraitée [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Véronique JOLY, avocat au barreau de CHARTRES

Madame [J] [K] [F] [O] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] de nationalité Française Profession : Retraitée [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Stéphanie PASQUET, avocat au barreau de CHARTRES

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [A] [N]

GREFFIER [I] [E]

DÉBATS A l’audience en Chambre du Conseil du 27 janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025.

copie certifiée conforme et grosse le : à : Me Véronique JOLY Me Stéphanie PASQUET [M] [D] [C] [B] [J] [K] [F] [O] épouse [B]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [J], [K] [F] [O], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (28) et de

Monsieur [M], [D], [C] [B], né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 9] (26)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1982 devant l’Officier de l'État-Civil de [Localité 10] ( 28 )

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

AUTORISE Madame [J] [O] à conserver l'usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 17 mars 2025 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;

RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Monsieur [I] [E] Madame [A] [N]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 17 mars 2025, sous le numéro 24/02799.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.