Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Bail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
24/01591
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
492 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01591 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHF2

C8

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL AGNES MARTIN

la SCP LSC AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 23/00929)

rendue par le Président du TJ de [Localité 5]

en date du 21 mars 2024

suivant déclaration d'appel du 23 avril 2024

APPELANTE :

Mme [E] [G]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Agnès MARTIN de la SELARL AGNES MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

E.U.R.L. LES AGAPES DE L'ARZELIER au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 790 744 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités de droit audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 février 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Vu l'ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble,

Vu la déclaration d'appel interjetée le 23 avril 2024 par Mme [E] [G],

Vu les conclusions déposées le 27 janvier 2025 par Mme [E] [G] demandant à la cour de :

- constater son désistement d'appel,

- dire que chaque partie conservera ses frais et dépens,

Vu les conclusions déposées le 28 janvier 2025 par la société Les Agapes de l'Arzelier demandant à la cour de :

- leur donner acte de ce qu'ils acceptent le désistement de Mme [E] [G],

- dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés par elle,

La clôture de l'instruction est intervenue le 7 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appelante s'est désistée de son appel. Ce désistement a été accepté par l'intimée ;

Le désistement est donc parfait. Il entraîne l'extinction de l'instance.

Au vu de l'accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Déclare parfait le désistement d'appel de Mme [E] [G].

Constate l'extinction de l'instance d'appel.

Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/01591.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.