Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
7 octobre 2024
Numéro de rôle
23/02254
Formation
Première Présidence
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
670 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE :

DU 07 OCTOBRE 2024

PREMIERE PRESIDENCE

--------------------------------------

N° RG 23/02254 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIHE

CONTESTATION HONORAIRES

[M] [V]

c/

[R] [Y]

COUR D'APPEL DE NANCY

ORDONNANCE

Nous, Jean-Baptiste HAQUET, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY, en date du 05 juillet 2024, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,

ENTRE :

Maître [M] [V], avocat

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

DEMANDEUR A LA CONTESTATION

ET :

Monsieur [R] [Y]

domicilié [Adresse 1]

non comparant - non représenté

DEFENDEUR A LA CONTESTATION

SUR QUOI :

Après avoir entendu à l'audience du 02 Septembre 2024, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024, et ce en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, 07 Octobre 2024, assisté de Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Maître [M] [V], avocat, a été désigné pour assister M. [R] [Y] lors de l'audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité au tribunal judiciaire d'Épinal du 8 juin 2022.

Maître [V] a émis, le 14 juin 2022, une facture pour un montant total de 333,33 euros hors taxes (HT), soit 400 euros toutes taxes comprises (TTC). Déduction faite d'un acompte de 200 euros, le total restant dû réclamé s'élevait à 200 euros.

Par courrier du 8 septembre 2022, Maître [V] a sollicité du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Épinal la taxation de ses honoraires à hauteur de 200 euros.

Par courrier daté du 10 octobre 2023 et reçu au greffe le 24 octobre 2023, Maître [V] s'est adressé au premier président de la cour d'appel de Nancy pour lui demander, en l'absence de réponse du bâtonnier saisi dans le délai de quatre mois, de taxer ses honoraires selon un montant de 200 euros et de condamner M. [Y] à lui régler la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de cette audience, Maître [V] a repris ses demandes. M. [Y] n'était ni présent, ni représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, Maître [V] verse aux débats un courrier du 3 juin 2022 par lequel il informait M. [Y] des possibilités qui s'offraient à lui dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et du montant de ses honoraires à hauteur de 400 euros, et une seconde lettre du 14 juin 2022 par laquelle il lui indiquait : « Comme vous l'avez entendu, le Parquet a accepté de modifier sa proposition de peine, devenue une amende que vous avez acceptée et qui a été homologuée ».

La facturation à hauteur de 400 euros est conforme à ce qu'est en droit de réclamer Maître [V] pour les diligences ainsi retracées. Il sera donc fait droit à sa demande.

Maître [V] obtenant gain de cause en sa contestation, M. [Y] sera tenu aux dépens. Il est équitable de le condamner à verser à Maître [V] la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,

Fixons les honoraires dus par M. [R] [Y] à Maître [M] [V], avocat, pour la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du mois de juin 2022 à la somme de 400 euros toutes taxes confondues (TTC),

Disons que M. [Y] devra verser cette somme à Maître [V],

Condamnons M. [Y] à verser à Maître [V] la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [Y] aux dépens devant la cour d'appel.

Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.

Le Greffier, Le Président,

Christelle CLABAUX-DUWIQUET Jean-Baptiste HAQUET

Minute en trois pages

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 octobre 2024, sous le numéro 23/02254.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02254. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.