Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
23/00807
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 993 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/03/2025

Me Jean-Michel LICOINE

la SELARL MALTE AVOCATS

ARRÊT du : 13 MARS 2025

N° : 66 - 25

N° RG 23/00807

N° Portalis DBVN-V-B7H-GYGD

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] en date du 04 Janvier 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265288048182907

Monsieur [S] [W]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285596759719

S.A. SOCIETE GENERALE,

Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 Mars 2023

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 09 JANVIER 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 13 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 31 août 2012, la SA Société générale a consenti à M. [S] [W] et Mme [M] [U], son épouse, un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale, d'un montant de 47'362,71 euros remboursable en 281 échéances après un différé d'amortissement de 12 mois, avec intérêts au taux conventionnel de 4,36'% l'an.

Des échéances étant restées impayées, la Société générale a vainement mis en demeure M. [W], le 3 septembre 2021, de régulariser la situation dans un délai de huit jours, sous peine d'exigibilité anticipée du solde du prêt et a provoqué la déchéance du terme de son concours le 25 octobre 2021 en mettant en demeure M. [W], par courrier du même jour adressé sous pli recommandé présenté le 26 octobre suivant, de lui régler la somme totale de 57 895,12 euros.

Par acte du 2 décembre 2021, en précisant que Mme [W] a fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la Société générale a fait assigner M. [W] en paiement devant le tribunal judiciaire d'Orléans qui, par jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2023, a':

- condamné M. [S] [W] à payer à la SA Société générale les sommes de 53'851,34 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,36'% à compter du 2 décembre 2021, et de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du contrat de prêt immobilier du 31 août 2012,

- dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,

- débouté la SA Société générale du surplus de ses prétentions,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

- laissé les dépens à la charge de M. [S] [W].

M. [W] a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 mars 2023, en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023, M. [W] demande à la cour de':

- recevoir M. [W] en son appel contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 4 janvier 2023, et y faire droit,

- infirmer les dispositions du jugement qui ont condamné M. [S] [W] à payer à la Société générale la somme de 53'851,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,36 % l'an à compter du 2 décembre 2021,

- déclarer la demande de la Société générale prescrite du chef des mensualités échues et impayées au 2 décembre 2019 représentant une somme en principal et intérêts de 2'549,42 euros,

- fixer la créance de la Société générale à la somme de 51'301,92 euros

- accorder à M. [W] un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette, et dire que durant ce délai, les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,

- confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires

- statuer ce qu'il appartiendra sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, la Société générale demande à la cour de':

- déclarer la SA Société générale recevable et bien fondée en son appel incident formé contre le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 4 janvier 2023 (RG n° 21/03838) et en ses écritures,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris du chef de ses dispositions ayant condamné M. [S] [W] à payer les sommes de 53'851,34 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,36 % à compter du 2 décembre 2021, et de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

Statuant à nouveau de ces chefs,

- condamner M. [S] [W] à payer à la SA Société générale la somme de 55'345,70 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,36 % à compter du 26 octobre 2021 jusqu'à la date du parfait et complet paiement,

- déclarer M. [S] [W] mal fondé en sa demande de délais de paiement et l'en débouter.

Ajoutant au jugement entrepris,

- condamner M. [S] [W] à payer à la SA Société générale la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] [W] aux entiers frais et dépens d'appel,

- rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2024, pour l'affaire être plaidée le 9 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR :

Sur le montant de la créance de la Société générale :

Selon l'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2, du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.

En l'absence de dispositions spéciales relatives à la prescription de l'action des professionnels en matière de crédit immobilier, cet article issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 s'applique à l'action en paiement du solde d'un prêt immobilier souscrit par un consommateur.

Le point de départ de ce délai de prescription doit être fixé conformément aux dispositions de l'article 2257 ancien, devenu l'article 2233 du code civil, qui énonce que la prescription ne court pas, à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.

Il en résulte, pour un prêt remboursable à échéances périodiques, c'est-à-dire une dette payable par termes successifs, que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

Au cas particulier, le délai biennal de prescription de l'action en paiement du capital restant dû a donc commencé à courir le 25 octobre 2021, date de déchéance du terme, tandis que le délai de prescription de l'action en paiement des mensualités restées impayées a commencé à courir au fur-et-à mesure de leurs dates d'échéances successives, à compter du 7 mars 2018.

L'assignation ayant été délivrée le 2 décembre 2021, les échéances et intérêts de retard échus antérieurement au 2 décembre 2019 sont atteints par la prescription, contrairement au capital rendu exigible le 25 octobre 2021, moins de deux ans avant l'introduction de l'action en paiement de la Société générale.

Dans sa rédaction applicable au 31 août 2012, l'article L. 312-22 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus, puis précise, d'une part que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt'; d'autre part que le prêteur peut en outre demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 [anciens] du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, ne peut, aux termes de l'article R. 312-3 auquel il est renvoyé, dépasser 7'% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

Au regard du taux des intérêts conventionnels et de la durée du contrat restant à courir, l'indemnité de résiliation apparaît en l'espèce manifestement excessive et s'il est exact que le premier juge ne pouvait réduire le montant de cette indemnité constitutive d'une clause pénale sans solliciter les observations des parties, cette question est désormais dans les débats de sorte que la cour peut exercer son pouvoir de modération sur le montant de cette clause sur lequel les parties ont pu contradictoirement s'expliquer à hauteur d'appel.

Pour conserver à l'indemnité de résiliation en cause son caractère comminatoire, son montant sera réduit à 100'euros.

Dès lors, en application des règles qui viennent d'être rappelées, la créance de la Société générale sera fixée, au vu du tableau d'amortissement et du dernier décompte arrêté au 25 novembre 2021, ainsi qu'il suit':

- capital restant dû au 25 octobre 2021': 46'754,35'euros

- échéances impayées non atteintes par la prescription': 4'732,66'euros (dont 256,83'euros en capital)

- intérêts de retard non atteints par la prescription': 1'006,61

- indemnité de résiliation réduite': 100 euros

- règlements à déduire': néant

Soit un solde de 52'593,62'euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 4,36'% l'an sur le capital de 47'011,18'euros à compter du 26 novembre 2021 et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la même date

Par infirmation du jugement entrepris, M. [W] sera condamné à payer à la Société générale la somme sus-mentionnée.

Sur la demande de délais de paiement :

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce M. [W], qui a déjà bénéficié, de fait, de très larges délais de paiement, ne fournit pas le moindre élément sur sa situation financière et patrimoniale.

Il ne peut qu'être débouté, dans ces circonstances, de sa demande de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires :

La Société générale, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [S] [W] à payer à la SA Société générale les sommes de 53'851,34 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,36'% à compter du 2 décembre 2021, et de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du contrat de prêt immobilier du 31 août 2012,

Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé':

Condamne M. [S] [W] à payer à la SA Société générale la somme de 52'593,62'euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,36'% l'an sur le capital de 47'011,18'euros à compter du 26 novembre 2021 et intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la même date,

Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

Rejette la demande de délais de paiement de M. [S] [W],

Déboute la SA Société générale de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Société générale aux dépens.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 23/00807.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.