Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
24/01942
Formation
2ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 150 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

13/03/2025

N° RG 24/01942 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIV4

Décision déférée - 07 Mai 2024 - Tribunal de Commerce de Toulouse -2024J172

[B] [J]

C/

S.A.S. M+ MATERIAUX

Notifié par RPVA le

Copies :

1 Me EZQUERRA

1 Me TAMAIN

1 copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°48

***

Le treize Mars deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. M+ MATERIAUX, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

Exposé du litige :

Par déclaration en date du 7 juin 2024, [B] [S] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 7 mai 2024 qui l'a notamment condamné, avec exécution provisoire de droit, à verser à la SAS M+ Matériaux les sommes de 28 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2023 et 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc)

Par conclusions en date du 5 décembre 2024, la SAS M+ Matériaux a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, au visa de l'article 524 du cpc, aux fins de radiation de l'affaire et de lui verser 2000 euros en application de l'article 700 du cpc.

L'incident a été fixé à l'audience du 13 février 2025 à 10 H35.

Vu les conclusions en date du 5 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SAS M+ Matériaux demandant, au visa de l'article 524 du Code de procédure civile, de :

- DEBOUTER Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- CONSTATER que Monsieur [J] n'a pas exécuté le jugement rendu le 7 mai 2024 par le Tribunal de commerce de TOULOUSE ;

- ORDONNER la radiation de l'affaire du rôle ;

- CONDAMNER Monsieur [J] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,

Vu les conclusions en date du 12 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [B] [S] demandant, au visa de l'article 524 du Code de Procédure Civile, de :

-débouter la SAS M+ MATERIAUX de toutes demandes, fins et conclusions contraires tendant à la radiation du rôle de l'affaire du recours introduit par Monsieur [B] [J]

-réserver les dépens au fond

-rejeter toute autre demande de débouter l'intimée de ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

L'article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».

En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 5 décembre 2024 dans le délai de l'article 909 du cpc alors que l'appelant avait conclu le 9 septembre 2024.

-sur le fond :

[B] [S] n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire, il invoque les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement en précisant qu'il a encore deux enfants à charge et que ses revenus de retraité couvrent à peine les charges mensuelles familiales ; il insiste sur le caractère précaire de sa situation financière alors que sa société est désormais en liquidation judiciaire et qu'il a signé des lettres de change trois semaines avant l'ouverture de la procédure collective de sa société.

La SAS M+ Matériaux fait observer que toutes ses démarches pour obtenir le règlement de ses factures sont demeurées vaines et qu'elle n'obtient aucune réponse de [B] [S].

Après examen des pièces produites, il convient de relever que [B] [S] ne justifie pas de la précarité de sa situation financière puisqu'il ne produit ni son avis d'imposition ni ne justifie qu'il a encore deux enfants à charge ni de ses charges mensuelles. Il n'imdique pas davantage qu'elle est la consistance de son patrimoine immobilier et se borne à évoquer l'existence d' un contrat immobilier en cours.

Par ailleurs, il évoque des arguments relevant du fond du litige en produisant les lettres de change souscrites par sa société auprès de la SAS M+ Matériaux le 1er juin 2023 et avalisées par lui-même. [B] [S] est un professionnel de l'immobilier qui connaît la portée juridique et financière de l'aval d'une lettre de change. Il ne peut se borner à invoquer la précarité de sa situation du seul fait qu'il a avalisé des lettres de change 3 semaines avant lé déconfiture de sa société.

A défaut de justifier de l'impossibilité d'exécuter le jugement ou des conséquences manifestement excessives qui en résulteraient, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire.

Eu égard à la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes d'application de l'article 700 du cpc.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le magistrat chargé de la mise en état,

- déclare recevable la demande de radiation,

-ordonne la radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02984

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien f…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00766

MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiem…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/04149

MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1103 du code …

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 23/04967

MOTIFS La SAS GRENKE LOCATION et la société LA CAVEJA étant régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du Code de Procédure Civile. En vertu des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civ…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/01942.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.