Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 14 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/02608
- Formation
- DROIT COMMUN
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 782 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 14 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/02608 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER : Madame GRANSAGNE Marine,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. DANIAUD LCS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée Le à Me Gabriel WAGNER à
Copie certifiée conforme délivrée le à Me Gabriel WAGNER à Mme [M]
Mme [B] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 04 AVRIL 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ DOSSIER N° : N° RG 24/02608 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPOU Page
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier de justice en date du 11 octobre 2024, la Société SAS DANIAUD LCS a fait assigner Madame [B] [M] entrepreneur individuel dont le numéro siret est le 82104494800015 dont le siège se situe [Adresse 1] devant le Tribunal Judiciaire de POITIERS en demandant, sur le fondement des articles 1103, 1104,1193, 12316 et 1344-1 du code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 5191.18 € à titre principal assortie des intérêts de retard ainsi qu’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 janvier 2025.
La SAS DANIAUD LCS représenté par son conseil s’en rapportant à ses écritures, maintient les termes de son exploit introductif d’instance et réitère ses demandes de condamnation pécuniaire.
En défense, bien que régulièrement assigné avec dépôt de l'acte en l'étude, Madame [M] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L'article 649 du code de procédure civile prévoit que la nullité des actes d'huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 54 du code de procédure dispose que « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
DOSSIER N° : N° RG 24/02608 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPOU Page En l’espèce, l’assignation du 11 octobre 2024 a été délivrée à Madame [B] [M] entrepreneur individuel dont le numéro Siret est le 82104494800015 dont le siège se situe [Adresse 3], alors que les pièces versées au débat sont au nom de Madame [O] au même prénom et à la même adresse, laissant un doute sur l’identité de la personne assignée.
De plus, il y a lieu de relever que l'assignation a été délivrée à étude, et que Madame [M] ne s’est pas fait représenter et n’a pas comparu à l’audience.
Il incombe à la SAS DANIAUD LCS de justifier que l’intéressé ne pouvait se méprendre sur sa qualité de défenderesse et ainsi préparer et faire valoir sa défende en communiquant à la juridiction l'ensemble des éléments justificatifs correspondants.
Par application des articles 16 et 444 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l'audience du 4 avril 2025 à 9h..
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du Tribunal de Judiciaire de Poitiers du 4 avril 2025 à 9h
Enjoint à la SAS DANIAUD LCS de justifier de la qualité de défenderesse de Madame [M] en communiquant à la juridiction l'ensemble des éléments justificatifs correspondants.
Dit que cette décision vaut convocation des parties à l’audience du Tribunal de Judiciaire de Poitiers du 4 avril 2025 à 9h
Sursoit dans l'attente à statuer sur les demandes de la SAS DANIAUS LCS et réserve les dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 24/02608.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.