Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
14 mars 2025
Numéro de rôle
22/03584
Formation
Ch. 3 Cab. 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
936 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 14 Mars 2025 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 22/03584 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IMIZ / Ch. 3 Cab. 3

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 3

JUGEMENT RENDU LE QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [J] [L] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11], [Localité 14] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 105

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005905 du 11/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [S] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12], [Localité 14] (MAROC) [Adresse 9] [Adresse 13] [Localité 7] représenté par Me Eléonore DUPLEIX, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 83

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET

Greffier M. Anthony BONTEMPS

DÉBATS : A l’audience du 17 Décembre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Amandine THIRY Me Eléonore DUPLEIX

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Amandine THIRY Me Eléonore DUPLEIX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de fixation des mesures provisoires en date du 8 juin 2023,

Vu l’article 242 du code civil,

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] (Maroc)

et de

Madame [J] [L] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] (Maroc)

mariés le [Date mariage 5] 1997 à [Localité 17] (Maroc),

pour faute, aux torts exclusifs de l'époux ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [S] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Madame [J] [L] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 16], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;

DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 15 mai 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;

DÉBOUTE Madame [J] [L] de sa demande en dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil ;

CONSTATE que l'information de l'article 388-1 du code civil a été communiquée aux enfants mineurs [Z] et [M] [S]

DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs : - [Z] [S], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 15] (54), - [M] [N] [S], né le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 15] (54), est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que le parent qui n'a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et d’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

FIXE la résidence habituelle des enfants [Z] et [M] [S] au domicile de la mère, Madame [J] [L] ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

DIT que Monsieur [F] [S] pourra voir les enfants exclusivement à l’amiable, sans hébergement ;

DÉBOUTE Madame [J] [L] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification.

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 22/03584.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.