Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
14 mars 2025
Numéro de rôle
24/01177
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 030 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 14 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01177 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPKC

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 février 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S.U. CARMILA FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Pierre DELANNAY, demeurant SCP BARON COSSE ANDRE - 3 [Adresse 5], avocat plaidant au barreau de l’EURE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. LNS BODY dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Caroline JEANNOT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B594

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 6 novembre 2024, la SASU CARMILA FRANCE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SARL LNS BODY, au visa des articles L.143-2, L.145-41 et R.145-23 du code de commerce, des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l'article R.211-4 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de voir : - Recevoir la société CARMILA FRANCE en ses demandes et les déclarer bien fondées, - Constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la société CARMILA FRANCE et donc la résiliation de plein droit du bail à effet du 19 août 2024 à 00h00 ; - Ordonner l'expulsion des lieux loués de la société LNS BODY ou de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la [Localité 4] publique et d'un serrurier ; - Ordonner qu'en cas de maintien provisoire dans les lieux, il sera dû une indemnité d'occupation mensuelle de 8.433,43 euros augmentée des charges, taxes et accessoires, à compter de la résiliation de plein droit du bail, soit le 19 août 2024 à 00h00 jusqu'à la libération effective des locaux et à leur restitution au bailleur ; - Condamner la société LNS BODY à verser, par provision, à la société CARMILA FRANCE la somme de 14.169,60 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires dus suivant décompte arrêté au 17 septembre 2024 outre les intérêts au taux conventionnel, ã savoir le taux de 1% par mois de retard, jusqu'à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; - Condamner la société LNS BODY à verser, par provision, à la société CARMILA FRANCE la somme de 1.416,96 euros au titre de l'indemnité en application de l'article 9 du bail, arrêtée provisoirement au 17 septembre 2024, outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux de 1% par mois de retard, jusqu'à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Juger que le dépôt de garantie est définitivement acquis à la société CARMILA FRANCE, conformément aux stipulations contractuelles ; - Ordonner le retrait par la société LNS BODY des meubles dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir dont le coût sera exclusivement supporté par la société LNS BODY ; - Ordonner que passé ce délai de 8 jours, faute de retrait amiable, la société CARMILA FRANCE sera autorisée à enlever les meubles et à les entreposer dans tel bien qu'elle déterminera dans l'attente de leur vente forcée ; - Condamner la société LNS BODY au paiement à la société CARMILA FRANCE d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers, de la signification de l'ordonnance et de ses suites.

Par actes du 10 décembre 2024, la présente procédure a été dénoncée au CRÉDIT LYONNAIS LCL en sa qualité de créancier inscrit.

Au soutien de ses prétentions, la SASU CARMILA FRANCE expose que, par acte du 30 novembre 2016, elle a donné à bail à la société SORAC, aux droits de laquelle vient la SARL LNS BODY, des locaux situés au sein de la galerie marchande du centre commercial Carrefour situé à [Localité 2]. Elle explique que sa locataire ne réglant plus ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice le 17 juillet 2024 un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer en principal la somme de 26.580,21 euros au titre des loyers et charges impayés. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, elle considère la clause résolutoire acquise.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle les parties ont sollicité l'homologation d'un protocole transactionnel.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que la SASU CARMILA FRANCE et la SARL LNS BODY sont parvenues à un protocole d'accord amiable produit à l'audience du 7 février 2025 et dont elles sollicitent l'homologation afin de lui conférer force exécutoire.

Conformément aux articles 1565 et suivants du code de procédure civile, il convient donc d'homologuer le protocole transactionnel.

Ce protocole régularisé entre les parties apparaît conforme aux dispositions de l'article 2044 du code civil, il sera annexé à la présente ordonnance avec laquelle il fera corps.

Chacune des parties garde la charge de ses dépens en l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

HOMOLOGUE le protocole d'accord régularisé entre les parties le 4 février 2025 et lui confère force exécutoire selon ses modalités ;

DIT que ce protocole homologué sera annexé à la présente ordonnance et fera corps avec elle ;

LAISSE à la charge de chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 24/01177.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.