Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chartres
- Décision du
- 18 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/03069
- Formation
- TJ - CIVIL2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 736 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/03069 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNGA
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée le : à : SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme délivrée le : à : S.A.S. ISO RENOV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 18 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. BOAT (RCS CHARTRES n°494 234 347) dont le siège social est sis Zone Artisanale de Mondétour Le Bois Paris - 28630 NOGENT-LE-PHAYE agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me RICHARD de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. ISO RENOV (RCS de CHARTRES n° 921 002 853) dont le siège social est sis 14 rue de la Clouterie - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 Juillet 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Janvier 2025et mise en délibéré au 18 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 15 novembre 2023, la SARL BOAT a donné à bail à la SAS ISO RENOV un local à usage professionnel, à savoir le lot n°83 d’une superficie de 4028 m2 avec une place de parking, situé Zone artisanale de Mondetour - Le Bois Paris-28630 NOGENT-LE-PHAYE moyennant un loyer annuel de 4.200 euros HT, soit la somme de 350 euros HT payable avant le 5 de chaque mois.
Par avenant en date du 2 mars 2024, les parties ont convenu de permuter le lot n°83 objet du contrat du bail commercial du 15 novembre 2023, avec le lot n°70 moyennant un nouveau loyer mensuel de 450 euros HT outre 10% de charges, soit une somme mensuelle de 594 euros HT.
Suite à des impayées de charges locatives, la SARL BOAT a adressé à la SAS ISO RENOV un courrier de mise en demeure en date du 17 juin 2024 la mettant en demeure de lui payer la somme de 1.188 euros et de produire une attestation d’assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la SARL BOAT a assigné la SAS ISO RENOV devant le tribunal judiciaire de CHARTRES afin d’obtenir la résiliation du contrat de bail, l’expulsion de son locataire et sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 2.970 euros arrêtée à la date du 10 septembre 2024. Elle sollicite également sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation égale à deux fois le montant du loyer et des charges, soit la somme de 1134 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux. Enfin, elle réclame la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience 7 janvier 2025 où elle a été retenue.
A l’audience, la SARL BOAT, représentée par son conseil, dépose son dossier.
Il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS ISO RENOV, régulièrement citée par remise à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas manifestée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément aux dispotions de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail commercial
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il est constant que la SARL BOAT a conclu le 15 novembre 2023 puis le 2 mars 2024 avec la SAS ISO RENOV un contrat de bail commercial portant sur un local professionnel moyennant la somme de 594 euros HT charges comprises.
Il ressort des décomptes produits à la date du 1er juin 2024 et 9 septembre 2024, que la SAS ISO RENOV n’a plus versé de loyer depuis le mois de mai 2024 et reste devoir à la SARL BOAT la somme de 2.970 euros HT.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de bail, à compter de l’assignation, le manquement à l’obligation de payer le loyer étant suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux resté sans effet, le sort des meubles se trouvant sur les lieux étant alors régi par les articles R.433-1 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la condamnation au paiement
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort des décomptes produits à la date du 1er juin 2024 et 9 septembre 2024, que la SAS ISO RENOV reste devoir à la SARL BOAT la somme de 2.970 euros HT.
Le maintien de la SAS ISO RENOV dans les lieux sans droit ni titre crée un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours outre les charges jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tels qu'il auraient été si le contrat s'était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce,La SAS ISO RENOV, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte-tenu des démarches qu’a dû initier la SARL BOAT, il convient de lui allouer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 15 novembre 2023 modifié par avenant du 2 mars 2024 entre la SARL BOAT et la SAS ISO RENOV concernant le local commercial n°70 situé dans le bâtiment BOAT de la Zone artisanale de Mondetour - Le Bois Paris-28630 NOGENT-LE-PHAYE, à la date du 16 octobre 2024, date de l’assignation;
ORDONNE en conséquence à la SAS ISO RENOV de libérer les lieux loués et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour a SAS ISO RENOV d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SARL BOAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE la SAS ISO RENOV à verser à la SARL BOAT la somme de 2.970 euros deux mille neuf cent soixante dix euros) (échéance du mois de septembre 2024 incluse), au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE la SAS ISO RENOV à payer à la SARL BOAT une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à toute personne qu'il aura mandatée à cet effet,
DIT que cette indemnité d’occupation sera due avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du jugement à intervenir, et portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNE la SAS ISO RENOV aux dépens;
CONDAMNE la SAS ISO RENOV à payer à la SARL BOAT la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 24/03069.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.