Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 14 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/04148
- Formation
- TECH SEC. SOC.: Agricole
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 222 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/00836 du 14 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04148 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PJI
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [K] [R] née le 23 Mai 1963 [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 2] comparante en personne
C/ DEFENDERESSE Organisme [9] [Adresse 4] [Localité 1] comparante en personne
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : BAUDIN Bernard GALLEAZZI Rose
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Madame [K] [R], née le 23 mai 1963, a, le 12 octobre 2023, une demande de pension d’invalidité auprés de la [10].
Par décision du 14 décembre 2023, la [10] a estimé qu’à la date du 12 octobre 2023 Madame [K] [R] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et a rejeté sa demande de pension d’invalidité.
Madame [K] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [11] qui a, le 5 juillet 2024, maintenu la décision de rejet.
Par courrier daté du 13 septembre 2024, Madame [K] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [V], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Madame [K] [R] demeurait atteinte, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 12 octobre 2023, de dire si elle présentait un état d’invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain au titre d’une profession quelconque au sens des dispositions de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, et dans l’affirmative, de préciser si son état de santé la rendait absolument incapable d'exercer une profession quelconque,
Cette mesure a été exécutée le 14 janvier 2025 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 15 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes
Comparante en personne et assistée de son frère et de sa belle soeur, Madame [K] [R] a maintenu ses prétentions.
La [10] qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée par Madame [D] [Y], selon pouvoir. Elle a sollicité l’entérinement des conclusions du Dr [V] et le rejet des demandes de Madame [K] [R].
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 14 mars 2025, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au Greffe, et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Le présent recours a été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’est contestée par aucune partie.
Le recours sera donc déclaré recevable.
Au fond
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [K] [R] à la date impartie pour statuer soit en l’espèce, au 12 octobre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [10] à laquelle la requérante sera affiliée.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date impartie, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale. VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Dans son rapport de consultation médicale communiqué aux parties, le Docteur [V], médecin consultant, expose que Madame [K] [R] présente une ostéonécrose du conduit fémoral gauche sur IRM, une tendinopathie de l’épaule gauche, une flexion du genou gauche difficile en actif mais réalisable en passif malgré la limitation modérée du genou droit, aucune autre limitation des amplitudes articulaires n’est retrouvée. Madame [K] [R] ne présente pas de réduction de ses capacités de travail ou de gain des deux tiers.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de rejeter la demande de pension d’invalidité de Madame [K] [R].
Sur les dépens :
Vu L’article 696 du code de procédure civile;
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Madame [K] [R] ayant été déclaré mal fondé, les dépens seront mis à sa charge, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [6].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, le 12 février 2025, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 14 mars 2025 ;
Reçoit en la forme le recours de Madame [K] [R];
Au fond, le déclare mal fondé ;
Dit que Madame [K] [R], qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer du 12 octobre 2023 un état d’invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ne peut pas prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité ;
Laisse les dépens à la charge de Madame [K] [R] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [6] ;
Rappelle que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du greffe, La Présidente,
H. DISCAZAUX MC. FRAYSSINET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 24/04148.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.