Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré prorogé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
24/04522
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
975 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

13TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 13 février 2025 prorogée au 13 Mars 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 05 Décembre 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 13 mars 2025 à Me RICHARD à Me BOULAHBAL Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04522 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HB7

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [W] [D] domiciliée : chez [Adresse 4], [Adresse 1] représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [M] [C] née le 16 Février 1993 à [Localité 5] (13) demeurant [Adresse 2] représentée par Me Z’hor BOULAHBAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [T] [V] né le 10 Novembre 1988 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Z’hor BOULAHBAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 18 décembre 2019 [W] [D] a donné à bail à [M] [C] et Monsieur [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].

En date du 8 mars 2023, [W] [D] a fait délivrer par acte de commissaire de justice un congé pour vente.

En date du 8 mars 2023, [W] [D] a fait délivrer par acte de commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1793,83 euros ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier d’une assurance.

Par acte d'huissier de justice en date du 1er juillet 2024, [W] [D] a fait assigner [M] [C] et Monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 :

constater l’acquisition de la clause résolutoire ou la validation du congéordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,condamner [M] [C] à lui payer la somme de 20848,37 euros au titre de l’arriéré de loyers, une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi.condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros pour résistance abusive, de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. A l’audience du 5 décembre 2024 le demandeur reprend les termes de son assignation et s’oppose aux demandes et contestations soulevées par le défendeur.

Bien que régulièrement assignés à étude, [M] [C] a comparu, conteste le montant de la dette faisant notamment état de la non justification des régularisations de charges et des taxes d’ordures ménagères ou de la répercussion de la recharge de la climatisation , Monsieur [V] n’a pas comparu.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025 prorogée au 13 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant.

Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.

En l’occurrence le défendeur conteste le montant de la dette soulevant la non justification des régularisations de charges et des taxes d’ordures ménagères ou de la répercussion de la recharge de la climatisation. Ces contestations qui portent sur le fond du litige doivent être qualifiées de sérieuses et ne relèvent pas d’une procédure de référé.

Sur les demandes accessoires

[W] [D] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

L’équité commande de ne pas allouer de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence,

CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse,

DIT n’y avoir lieu à référé

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE [W] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré prorogé. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/04522.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.