Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
24/06402
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 018 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 27 Février 2025 Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 27 février 2025 à Me GRUGNARDI à M. [F] Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06402 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SLR

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. SMA domiciliée : chez SARL CABINET ARENC, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [L] [F] demeurant [Adresse 1] non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 6 octobre 2020, la SCI SMA a donné à bail à Monsieur [L] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 500 euros, outre 50 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI SMA a fait signifier à Monsieur [L] [F] par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024 un commandement de payer la somme de 4 042,61 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, la SCI SMA a fait assigner Monsieur [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail en état du défaut de paiement deux mois après ce commandement et un mois pour la justification de l’attestation d’assurance couvrant les risques locatifs, - ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [F] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, - condamner Monsieur [L] [F], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 5 355,29 euros selon décompte arrêté au 23 septembre 2024 au titre des loyers et charges impayés, somme à parfaire le jour de la décision à intervenir ; Dans l’hypothèse du maintien dans les lieux du locataire, le condamner au paiement de la somme mensuelle égale au montant des derniers loyers et charges, au titre de l’indemnité d’occupation. - dire dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 numéro 96/1080 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700. -condamner le requis au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, la SCI SMA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 31 mai 2024 et ce, pendant plus de deux mois.

Appelée, l’affaire a été retenue à l'audience du 12 décembre 2024, la SCI SMA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 6 040,23 euros, selon décompte en date du 12 décembre 2024, terme de novembre inclus.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [L] [F] ne comparait pas et n’est pas représenté.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il s'avère que les pièces produites par la SCI SMA ne comportent pas de justificatif de propriété du bien loué [Adresse 2].

En effet, la requérante verse au débat un contrat de bail dont le bailleur est la SCI SMA et un acte de notoriété dont le contenu ne fait mention ni de la SCI ni du bien objet du litige de sorte que la qualité à agir de la SCI SMA n’est donc pas établie.

Il convient en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile de rouvrir les débats afin que la SCI SMA produise un titre de propriété du bien loué qu'elle notifiera au défendeur avant la prochaine audience.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 03 juillet 2025 à 14 heures salle 2;

INVITE la SCI SMA à produire à cette audience un titre de propriété du bien loué, justificatif qu'elle aura préalablement notifié au défendeur ;

RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;

DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/06402.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.