Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 mars 2025
Numéro de rôle
24/11541
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 068 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/11541 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UUL

N° MINUTE : 12-2025

JUGEMENT rendu le vendredi 14 mars 2025

DEMANDERESSE S.A.S. ASTONE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDERESSE Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 3] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 janvier 2025 Délibéré le 14 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 14 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11541 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UUL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé en date du 10 janvier 2024 modifié par avenant du 7 octobre 2024, la société ASTONE a donné à bail mobilité à Madame [Z] [I] un logement situé [Adresse 2] pour une durée de 10 mois du 17 janvier au 16 novembre 2024.

Par lettre du 12 novembre 2024, la société ASTONE a rappelé à Madame [Z] [I] l'expiration du bail au 16 novembre 2024 et lui a demandé de quitter les lieux.

La société ASTONE a fait assigner Madame [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal par acte de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2024 aux fins d'obtenir du juge de :

- constater l'occupation sans droit ni titre de Madame [Z] [I], - ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte avec le concours de la force publique et d'un serrurier et séquestration du mobilier, - condamner Madame [Z] [I] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 875 € à compter du 17 novembre 2024 et jusqu'à la libération des lieux, - la condamner à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 7 janvier 2025, la société ASTONE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

En défense, Madame [Z] [I] a demandé des délais pour quitter les lieux et s'est opposée aux demandes au titre des frais de procédure.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expulsion

Le contrat de bail mobilité conclu entre les parties a pris fin le 16 novembre 2024.

Madame [Z] [I] est ainsi occupante sans droit ni titre des lieux pris à bail depuis le 17 novembre 2024 et il y a lieu dès lors de faire droit, à défaut de libération volontaire des lieux, à la demande d'expulsion dans les conditions du dispositif.

Il est rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion et que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.

La demande d'astreinte est rejetée, la résistance à l'exécution de la décision n'étant pas établie.

Sur la demande d'indemnités d'occupation

L'occupation des lieux sans droit ni titre qui prive le bailleur de la valeur locative et de la jouissance de son bien justifie de lui allouer en réparation de ce préjudice une indemnité d'occupation qui sera fixée en l'espèce au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, ce à compter du 17 novembre 2024 et jusqu'à la libération des lieux.

Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Suivant l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, " La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. "

En l'espèce, compte tenu des délais déjà écoulés depuis la résiliation du bail, il y a lieu de rejeter la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux.

Sur les demandes accessoires

Madame [Z] [I], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels ne comprennent pas le coût du constat de commissaire de justice, s'agissant d'un acte non obligatoire à l'instance.

L'équité justifie par ailleurs de rejeter la demande de la société ASTONE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail consenti à Madame [Z] [I] et l'occupation des lieux sans droit ni titre par Madame [Z] [I],

ORDONNE en tant que de besoin l'expulsion de Madame [Z] [I] , ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, ce à défaut de libération volontaire des lieux,

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE Madame [Z] [I] à payer à la société ASTONE une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 17 novembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux,

REJETTE la demande d'astreinte,

REJETTE la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux,

REJETTE toutes les autres demandes,

REJETTE la demande de la société ASTONE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [Z] [I] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'assignation mais ne comprenant pas le coût du constat du commissaire de justice,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

ainsi jugé les jour, mois et an, susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 24/11541.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.