Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 14 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/04213
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 249 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04213 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TLL
N° MINUTE : 4-2025
JUGEMENT rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic, le Cabinet G.IMMO, SA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1260
DÉFENDERESSE S.A.S. SL INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 janvier 2025 Délibéré le 14 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 14 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04213 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TLL
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a fait assigner la Société SL INVEST copropriétaire du lot 5 en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts:
- 3845,85 euros représentant les charges de copropriété impayées et les frais de recouvrement au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 1200 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La Société SL INVEST, assignée à étude, n’a pas comparu.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1]) verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de la Société SL INVEST,
- les procès-verbaux d'assemblée générale en date des 7 juillet 2022, 27 juin 2023 et 18 juin 2024 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
- les appels de fonds sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges,
- un décompte de créance au 1er avril 2024, appel de fonds trimestriel du 2ème trimestre 2024 inclus,
- une mise en demeure du 18 novembre 2022.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de la Société SL INVEST.
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sont ainsi exclus notamment les honoraires particuliers du syndic pour procéder à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, et pour le suivi de la procédure, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le contrat de syndic est conclu par le syndicat des copropriétaires et non par le copropriétaire.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à hauteur de la somme de 3629,85 euros, qui portera intérêts légaux à compter de l’assignation.
Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 216 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance correspondant au coût des lettres de mise en demeure, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, la Société SL INVEST sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.
Les dépens seront supportés par la Société SL INVEST, partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. La Société SL INVEST devra les supporter à hauteur de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la Société SL INVEST à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1]) les sommes suivantes :
- 3629,85 euros au titre des charges dues du 1er avril 2022 au 1er avril 2024, appel de fonds trimestriel du 2ème trimestre 2024 inclus, ce avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
- 216 euros au titre des frais de poursuite, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 300 euros à titre de dommages-intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE la Société SL INVEST à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Société SL INVEST aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 24/04213.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.