Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 mars 2025
Numéro de rôle
24/04208
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 385 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/04208 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TKQ

N° MINUTE : 3-2025

JUGEMENT rendu le vendredi 14 mars 2025

DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic, la Société CABINET STEIN LA COPROPRIETE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D0688

DÉFENDEUR Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 janvier 2025 Délibéré le 14 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 14 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04208 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TKQ

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [P] [O] copropriétaire des lots 102 et 103 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner en paiement des sommes suivantes :

- 4419,90 euros représentant les charges de copropriété impayées au 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

- 255,43 euros au titre des frais de recouvrement, et 491,96 euros au titre des frais d’établissement des états datés,

- 1500 euros à titre de dommages-intérêts,

- 2160 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 7 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, la dette ne pouvant être actualisée à défaut de comparution du défendeur.

Monsieur [P] [O] assigné à étude n’a pas comparu.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] verse aux débats les pièces suivantes :

- la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [P] [O],

- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 26 juin 2018, 26 juin 2019, 16 janvier 2020, 23 juin 2021, 2 novembre 2021, 24 juin 2022 et 21 juin 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,

- les relevés individuels de charges à compter du 10 octobre 2018,

- un décompte de créance au 3 avril 2024, appel du 2ème trimestre 2024 inclus,

- une mise en demeure de payer du 25 février 2019.

Ces pièces justifient partiellement du principe de la réclamation formée à l'encontre de Monsieur [P] [O]. En effet, le décompte versé au débat pour la période du 10 décembre 2018 au 1er avril 2024 débute par un solde débiteur de 2707,90 euros qui n’est pas justifié par les pièces versées au débat.

Seuls sont justifiés pour la période antérieure au 10 décembre 2018 les appels de fonds intervenus à compter du 1er janvier 2017 conformément aux procès verbaux d’assemblée générale versés au débat, le décompte portant sur la période antérieure au 1er janvier 2017 n’étant justifié par aucune pièce et débutant en outre lui même par une reprise de solde non justifiée au 6 juin 2013 de 2246,71 euros.

Or en ne justifiant pas de la dette antérieure au 1er janvier 2017, le syndicat des copropriétaires n’établit pas le bien-fondé de l’imputation unilatérale sur cette dette par ses soins des paiements du défendeur intervenus après cette date, le tribunal devant pouvoir vérifier que l’imputation des paiements porte sur une dette effectivement due en principal et frais.

Il est rappelé au surplus que l’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne (article 1342-10 du code civil) n’est que subsidiaire à l’imputation des paiements sur la dette que le débiteur a le plus d’intérêt à acquitter.

Les paiements effectués en 2017 et 2018 ne pouvant donc être imputés sur la dette antérieure au 1er janvier 2017 et excédant les appels de fonds réalisés durant la même période, la reprise de solde du 10 décembre 2018 de 2707,90 euros n’est pas non plus établie et le paiement de 2000 euros du 1er décembre 2022 ne peut dès lors être imputé sur cette reprise de solde.

Le décompte de charges figurant dans l’assignation porte sur la somme de 4419,90 euros laquelle inclut les frais d’établissement des états datés justifiés par des factures dont il convient de déduire la reprise de solde non justifiée de 2707,9 euros soit une somme résiduelle de 1712 euros (paiement de 2000 euros du 1er décembre 2022 déduit).

En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à hauteur de la somme de 1712 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Il convient par ailleurs d’allouer au syndicat des copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 la somme de 255,43 euros au titre des frais de mise en demeure.

Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, Monsieur [P] [O] sera tenu de verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.

Les dépens seront supportés par Monsieur [P] [O], partie perdante.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Monsieur [P] [O] devra les supporter à hauteur de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] les sommes suivantes :

- 1712 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 3 avril 2024, appel du 2ème trimestre 2024 inclus, et au titre des frais d’établissement des états datés, et ce avec intérêts légaux à compter de l’assignation,

- 255,43 euros au titre des frais de recouvrement,

- 300 euros à titre de dommages-intérêts,

REJETTE les autres demandes,

CONDAMNE Monsieur [P] [O] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 24/04208.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.