Autres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 mars 2025
Numéro de rôle
21/00985
Formation
8ème chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 796 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me HONIG, Me LEBATTEUX SIMON et Me DUBOIS

■

8ème chambre 3ème section

N° RG 21/00985 N° Portalis 352J-W-B7F-CTUYC

N° MINUTE :

Assignation du : 20 janvier 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

rendue le 14 mars 2025 DEMANDERESSE

S.A.R.L. BERCING [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Maître Benjamin HONIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1032

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires principal de l’Ensemble ImmobilierTour [Adresse 16], représenté par son liquidateur la S.A.S. [Localité 14] Syndicat des copropriétaires secondaire de l’Ensemble ImmobilierTour [Adresse 16], représenté par son liquidateur la S.A.S. [Localité 14] [Adresse 18] [Adresse 6] [Localité 9]

représentés par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154

S.A.S. [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 10]

représentée par Maître Renaud DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière

DÉBATS

A l’audience du 12 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025, prorogée au 14 mars 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'ensemble immobilier [Adresse 18], ci-après désigné EITMM, situé [Adresse 7] [Adresse 5] et [Adresse 1] dans le [Localité 3] [Adresse 11] [Localité 12], est soumis au statut de la copropriété. Il est organisé en 5 syndicats de copropriétaires, 1 syndical principal et 4 syndicats secondaires, un par bâtiment.

La société Bercing est propriétaire de deux lots (n°5180 et 5197) situés dans le socle de la Tour Montparnasse au sein du bâtiment A.

Le syndicat principal et le syndicat secondaire du bâtiment A sont représentés par la société [Localité 14] Property Management en qualité de syndic.

Dans la perspective du projet de rénovation de l'ensemble immobilier, le syndicat principal a approuvé le principe de division en volumes de la copropriété lors de l'assemblée générale du 28 septembre 2015.

Plusieurs assemblées générales ont ensuite été convoquées par la société [Localité 14] Property Management pour soumettre au vote les projets de résolutions ayant pour objet de préparer la division en volumes et le projet de réhabilitation.

C'est dans ces conditions que la société Bercing a assigné le syndicat principal des copropriétaires, le syndicat secondaire et la société [Localité 14] Property Management en annulation de résolutions de plusieurs de ces assemblées générales.

Dans le cadre de la présente instance, la société Bercing a fait assigner, par actes du 20 janvier 2021, le syndicat principal des copropriétaires, le syndicat secondaire et la société [Localité 14] Property Management en opposition à paiement de charges réclamées par sommation du 30 décembre 2020.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, le syndicat secondaire A de l'EITMM et le syndicat principal de l'EITMM ont saisi le juge de la mise en état d'un incident de péremption d'instance.

Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires principal de l'[Adresse 13] et le syndicat secondaire du bâtiment A de l'EITMM demandent au juge de la mise en état de :

« - PRENDRE ACTE de ce que le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande visant à constater la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/00985 ; - DEBOUTER la société BERCING de sa demande de sursis à statuer sur la désignation d'un expert judiciaire ; - PRONONCER le sursis à statuer de l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/00985 dans l'attente des décisions à intervenir dans les procédures enrôlées sous les numéros RG 18/01705, 22/02837, 19/03594, 22/02838, 20/08798 et 21/00986. - CONDAMNER la société BERCING au paiement au profit du syndicat secondaire A de l'EITMM de la somme de 6.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - CONDAMNER la société BERCING au paiement au profit du syndicat principal des copropriétaires de l'EITMM de la somme de 6.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - CONDAMNER la société BERCING aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Agnès LEBATTEUX-SIMON, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. »

Par conclusion d'incident notifiées le 11 février 2025, [Localité 14] Property Management demande au juge de la mise en état de :

« - Constater le désistement d'Esset de sa demande visant à constater la péremption et l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n°21/00985 et le juger parfait ; - Débouter Bercing de l'ensemble de ses demandes ; - Ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans les six procédures au fond enrôlées sous les RG n°18/01705, RG n°22/02837, RG n°19/03594, RG n°22/02838, RG n°20/08798 et RG n°21/00986 ; - Condamner Bercing à payer à [Localité 14] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Bercing aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Renaud Dubois. »

Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 11 février 2025, la société Bercing demande au juge de la mise en état de :

« - Donner acte à la concluante de son acceptation du désistement des deux syndicats de copropriété. - Juger n'y avoir lieu à statuer sur la péremption. - Ordonner le sursis à statuer sur la demande d'expertise, ainsi que sur la présente instance au fond. - Rejeter la demande de condamnation des syndicats au paiement, à chacun, d'une somme de 6000,00 € au titre de l'article 700. »

L'affaire a été évoquée à l'audience sur incident du juge de la mise en état du 12 février 2025 et a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur le désistement de l'incident de péremption

L'article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

Les syndicats principal et secondaire indiquent dans leurs dernières conclusions se désister de leur demande incidente de péremption d'instance. La société [Localité 14] Property Management, dans ses dernières conclusions, indique s'associer à ce désistement, accepté par la société Bercing dans ses dernières conclusions.

Il y a donc lieu de constater parfait le désistement des syndicats principal et secondaire de leur demande incidente, sur laquelle il n'y a donc pas lieu de statuer.

2- Sur les demandes de sursis à statuer

Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent qu' « en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne le retrait du rôle ». Celle-ci suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état puis le tribunal disposent du pouvoir souverain d'ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

* Sur la demande de sursis à statuer formulée par les syndicats de copropriétaires

Les syndicats principal et secondaire sollicitent qu'il soit sursis à statuer sur la présente instance, dans l'attente des décisions à intervenir dans les instances pendantes dans les procédures relatives à l'annulation des assemblées générales contestées par la société Bercing, et relatives aux opérations de division en volumes, correspondant aux charges visées dans la sommation de payer du 30 décembre 2020 qui fait l'objet de la contestation de la société Bercing dans le cadre de la présente instance. La société [Localité 14] Property Management s'associe à cette demande de sursis à statuer sur les mêmes motifs. La société Bercing n'a pas conclu en réponse sur ce point.

En l'espèce, la demande de sursis à statuer est en l'espèce formulée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice puisque le sursis à statuer ne s'impose pas légalement. L'opportunité d'une telle demande est donc appréciée discrétionnairement.

Dans ces conditions, il apparait que les décisions du tribunal dans le cadre des affaires enrôlées sous les n° RG 18/01705, RG n°22/02837, RG n°19/03594, RG n°22/02838, RG n°20/08798 et RG n°21/00986 sont susceptibles d'avoir une incidence sur la présente instance dès lors qu'elles sont relatives à la validité des assemblées générales sur le fondement desquelles les charges contestées par la société Bercing dans le cadre de la présente instance ont été appelées. Il convient donc, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du prononcé des décisions au fond dans les affaires susvisées.

* Sur la demande de sursis à statuer formulée par la société Bercing

Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident, la société Bercing sollicite qu'il soit sursis à statuer « sur la demande d'expertise, ainsi que sur la présente instance au fond ».

Les syndicats de copropriétaires et la société [Localité 14] Property Management sollicitent le débouté de cette demande dans la mesure où aucune mesure d'expertise n'est plus sollicitée et où la demande de sursis à statuer sur la présente instance ne prévoit aucun terme.

Ainsi que le relèvent les syndicats et le syndic, la société Bercing ne sollicite plus de mesure d'expertise, de sorte que sa demande de sursis à statuer n'est pas fondée, pas davantage que celle concernant la présente procédure, aucun terme n'étant visé dans la demande.

Dans ces conditions, la société Bercing sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.

3- Sur les demandes accessoires

Les dépens de l'incident seront réservés.

La société Bercing étant défenderesse à l'incident, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d'incident, qui a par ailleurs donné lieu à un désistement partiel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.

L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état pour faire le point sur l'avancée des procédures dans l'attente desquelles le sursis à statuer a été ordonné.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires principal de l'Ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse, du syndicat secondaire du bâtiment A de l'EITMM et de la société [Localité 14] Property Management de leur demande incidente de péremption d'instance ;

ORDONNE un sursis à statuer dans l'attente des jugements au fond à intervenir dans les instances enrôlées sous les RG 18/01705, RG 22/02837, RG 19/03594, RG 22/02838, RG 20/08798 et RG 21/00986 ;

DÉBOUTE la société Bercing de sa demande de sursis à statuer « sur la demande d'expertise et la présente instance au fond » ;

RÉSERVE les dépens de l'incident ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires principal de l'Ensemble [Adresse 15], le syndicat secondaire du bâtiment A de l'EITMM et la société [Localité 14] Property Management de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 12 novembre 2025 à 10h00 pour faire le point sur l'avancée des procédures dans l'attente desquelles le sursis à statuer a été ordonné.

Faite et rendue à [Localité 17] le 14 mars 2025

La greffière La juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 21/00985.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.