Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 14 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/02677
- Formation
- PPP Contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 555 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 14 mars 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02677 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXG2
Société PRIORIS
C/
[K] [C]
Expéditions délivrées à SAS MAXWELL
FE délivrée à : SAS MAXWELL
Le 14/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mars 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société PRIORIS - RCS de [Localité 5] METROPOL E N°489 581 769 - [Adresse 4]
Représentée par Me Claire MAILLET loco Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSE :
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 janvier 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [K] [C] a accepté, le 22 février 2022, une offre préalable de prêt personnel affecté à l'achat d'un véhicule, d'un montant de 30.000 €, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 3,599 % (Taux annuel effectif global : 4,910 %), émise par la SAS PRIORIS.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SAS PRIORIS a, suivant acte de commissaire de justice délivré le 8 octobre 2024, fait assigner Madame [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de la voir sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation : ▸ condamner à lui payer au titre du dossier n° PC06815310-CGL-01, la somme en principal de 26.484,57 € actualisée au 19 septembre 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 3,599 % à compter du 29 novembre 2023, date de mise en demeure, ▸ condamner à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ▸ condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-appréhension du véhicule.
Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l'acte de saisine.
A l'audience du 14 janvier 2025, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, la SAS PRIORIS, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance.
En défense, Madame [K] [C], n'a ni comparu ni été représentée, bien que régulièrement citée en l'étude.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé».
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l'article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : «le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance invoquée par la SAS PRIORIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience.
Sur la recevabilité de l'action :
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ○ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ○ ou le premier incident de paiement non régularisé, ○ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ○ ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7».
En l'espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l'historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 10 août 2023. L'action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la SAS PRIORIS :
L'article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L'article L.312-38 du même code précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l'espèce, la SAS PRIORIS justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l'obligation au remboursement de Madame [K] [C] en produisant notamment, outre le contrat signé électroniquement : ○ la fiche d'information précontractuelle, ○ la notice sur l'assurance facultative et la fiche conseil assurance, ○ la fiche de dialogue complétée par Madame [K] [C] et les justificatifs de son identité et de ses revenus, ○ le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat, ○ le procès-verbal de livraison du bien financé et la demande de règlement à la SAS PRIORIS, établie le 22 février 2022, ○ la preuve du paiement au vendeur de la somme empruntée suivant facture en date du 21 février 2022, ○ l'historique des règlements.
Compte tenu de la défaillance de Madame [K] [C], la SAS PRIORIS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir informé Madame [K] [C], par courrier recommandé, non réclamé, en date du 7 novembre 2023, de son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours, et l'avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé reçu le 7 décembre 2023.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier, Madame [K] [C] est redevable des sommes suivantes :
• échéances échues impayées : 2.471,96 € • capital restant dû : 21.228,78 € TOTAL : 23.700,74 €
Toutefois, l'indemnité de résiliation, en application de l'article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SAS PRIORIS le bénéfice d'une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d'intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur.
Madame [K] [C] sera, par suite, condamnée à payer à la SAS PRIORIS la somme de 23.700,74 € avec intérêts au taux contractuel de 3,599 % à compter du 7 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure du 29 novembre 2023, et la somme de 10 € au titre de l'indemnité réduite. La SAS PRIORIS sera déboutée du surplus de ses demandes en paiement en application des dispositions combinées des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Madame [K] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de la saisie-appréhension du véhicule.
En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SAS PRIORIS recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE Madame [K] [C] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 23.700,74 € avec intérêts au taux contractuel de 3,599 % à compter du 7 décembre 2023 et la somme de 10 € au titre de l'indemnité réduite ;
DEBOUTE la SAS PRIORIS du surplus de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [C] aux dépens, en ce compris les frais de la saisie-appréhension du véhicule ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE Chargée des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-5Code civil
- Article L. 312-38Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 24/02677.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.