Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/10072
- Formation
- Chambre 22 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 783 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/10072 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EH4
Minute :
S.A. d’[Adresse 9] Représentant : Me [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [P] [G]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : selarl KECEM et CHAPULUT
Copie délivrée à : M.[G]
Le 13 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 mars 2025;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Suite à la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 25 octobre 2024, émanant du conseil du demandeur;
rectifiant la décision rendue en date du 27 août 2024 portant numéro de minute 24/948, dans l’affaire enrolée sous le numéro de répertoire général 24/2591;
ENTRE DEMANDEUR :
Société IMMOBILERE 3 F, SA D’HLM ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par la selarl KECEM et CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Exposant que le jugement du 27 août 2024 du juge des contentieux de la protection de [Localité 7], dans une instance l’opposant à Monsieur [P] [G] est entaché d’une omission matérielle ou de statuer en ce sens que dans les motifs de la décision, l’expulsion du défendeur est ordonnée et sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation prononcée, or ces deux condamnations ne sont pas reprises dans le dispositif du jugement la société IMMOBILIERE 3F demande, par requête parvenue au greffe de la juridiction le 25 octobre 2024, que le dispositif soit complété en précisant ces deux condamnations.
Les parties ont été convoquées, par lettre simple adressée par les soins du greffe de la juridiction, à l’audience du 13 janvier 2025.
A cette audience la Société Immobilière 3F maintient ses demandes.
Monsieur [P] [G] ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande;
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions des parties et de leurs moyens;
Le juge saisi par simple requête statue après avoir entendu les parties ou celle-ci appelées;
En l’espèce, aux termes de sa motivation le jugement en cause mentionne que “Monsieur [G] pourra, à défaut de libérer les lieux volontairement, en être expulsé dans les conditions du code de procédure civile” et il n’est pas fait mention de cette possibilité dans le dispositif;
Par ailleurs, les motifs du jugement indiquent que le préjudice résultant pour le propriétaire de l’indisponibilité des lieux “sera réparé par l’octroi d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges dûment justifiées” et la condamnation au paiement de cette indemnité est omise du dispositif;
C’est donc par suite d’omissions matérielles que le dispositif de ce jugement ne mentionne ni la possibilité qu’il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [G], ni sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation;
Il convient de réparer ces omissions;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction susceptible des mêmes voies de recours que le jugement complété
Constate que le jugement du 27 août 2024 du juge des contentieux de la protection comporte des omissions matérielles
Et complétant ce jugement:
-Dit qu’à défaut de libérer volontairement les lieux, Monsieur [P] [G] pourra en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;
-Condamne Monsieur [P] [G] à payer à la société IMMOBILIERE à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges dûment justifiées;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ainsi rectifié et sera notifiée comme ce jugement;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/10072.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.