Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
22/15764
Formation
Chambre 1-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 089 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2025

N° 2025/99

Rôle N° RG 22/15764 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMRI

[P] [R] [J]

C/

S.A.M.C.V. MATMUT

Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Marc-david TOUBOUL

- Me Alexandra BEAUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5]-En-Provence en date du 13 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02950.

APPELANT

Monsieur [P] [R] [J]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]/FRANCE

représenté par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas COHADON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.M.C.V. MATMUT, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE

Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Signification de la DA le 15/02/2023, à personne habilitée., demeurant [Adresse 2]/FRANCE

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédcatrice)

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 avril 2015, M. [P] [R] [J] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à vélo. Le véhicule impliqué était assuré auprès de la SAMCV MATMUT.

Une expertise amiable a été réalisée après 3 examens le 12 septembre 2016, le 3 octobre 2018 et le 16 février 2021.

L'expert a retenu que :

les blessures résultant de l'accident seraient:

selon certificat médical hospitalier : une fracture du 5ème métatarsien gauche,

selon le certificat de son médecin traitant le 29 avril 2015 :

une fracture de la tête du 5ème métatarsien du pied gauche,

une fracture de la 3ème phalange du 3ème arc de la main gauche, (alors qu'il prescrit une radiographie du majeur droit)

une contusion du genou droit alors que l'IRM montre notamment une rupture du ligament croisé antérieur(rapport page 3),

selon certificat d'un chirurgien orthopédiste du 1er juillet 2015 :

une entorse du genou droit avec rupture du ligament croisé antérieur et fracture de la base du 5ème métatarsien gauche,

et une fracture de fatigue du col du 3ème métatarsien par mauvais appui induit par le traumatisme initial,

selon le sapiteur, la rupture du ligament croisé du genou droit serait antérieure à l'accident comme mentionnée dans l'IRM du 29 avril 2015, alors que M. [R] [J] ne se souvient pas avoir eu le moindre problème sur le genou droit malgré les écrits, de sorte que le sapiteur conclut être dans une impasse médico légale, et retient finalement en l'absence de précision de la part de M. [R] [J] une simple contusion du genou droit résultant des faits,

en définitive les blessures imputables à l'accident sont donc :

une fracture du 5ème métatarsien gauche,

des gonalgies droites,

et des douleurs de la main (droite ou gauche ') dont la latéralité n'a pas pu être précisée,

la consolidation est fixée le 26 octobre 2015, soit 6 mois après les faits selon date retenue par le sapiteur orthopédiste,

le déficit fonctionnel permanent est de 4%,

et les souffrances endurées sont de 2,5/7.

Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône,

dit que le droit à indemnisation de M. [R] [J] était plein et entier,

condamné la SAMCV MATMUT à indemniser M. [R] [J],

fixé le préjudice de M. [R] [J] à la somme de 16 768,61 euros notamment répartie ainsi :

souffrances endurées : 4000 euros,

déficit fonctionnel permanent : 4840 euros,

dit que l'indemnité revenant à M. [R] [J] s'établit à la somme de 13 688,29 euros,

dit qu'il convient de déduire de cette somme, les provisions d'un montant de 4000 euros,

condamné la SAMCV MATMUT à lui payer la somme de

9688,29 euros en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté M. [R] [J] de sa demande de doublement des intérêts légaux,

condamné la SAMCV MATMUT aux dépens,

rappelé l'exécution provisoire de droit,

et rejeté toute demande supplémentaire des parties.

Par déclaration en date du 28 novembre 2022, M. [P] [R] [J] a interjeté appel du jugement en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à la demande au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément.

La mise en état a été clôturée le 26 novembre 2024 et l'affaire débattue à l'audience le 10 décembre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 19 mars 2024, M. [P] [R] [J] sollicite de la cour d'appel de :

dire que l'appel est recevable et bien fondé,

infirmer le jugement

en ce qu'il n'a pas suffisamment fait droit aux souffrances endurées et au déficit fonctionnel permanent,

et en ce qu'il n'a pas retenu le préjudice d'agrément,

confirmer le jugement pour le surplus,

condamner la SAMCV MATMUT

au paiement des sommes mentionnées dans le tableau,

outre le doublement des intérêts légaux à compter du 29 juin 2021 jusqu'à la décision à intervenir,

au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

outre les entiers dépens.

Par conclusions d'intimé signifiées par voie électronique en date du 19 avril 2023, la SAMCV MATMUT sollicite de la cour d'appel de :

confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

et rejeter l'ensemble des demandes de M. [R] [J].

La Caisse Primaire d'assurance maladie Bouches du Rhône, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne en date du 15 février 2023, n'a pas constitué avocat, mais par courrier parvenu à la juridiction en date du 1er mars 2023, a communiqué le montant de ses débours définitifs.

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.

Récapitulatif des sommes allouées, sollicitées et proposées

Sommes allouées par jugement

Sommes sollicitées par

M. [R] [J]

Sommes proposées par

la SAMCV MATMUT

Préjudices patrimoniaux temporaires

assistance par une tierce personne

858,19

Frais divers

2520

Préjudices extra patrimoniaux temporaires :

Déficit fonctionnel temporaire

1470

Souffrances endurées

4000

5000

confirmation

Préjudices extra patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent

4840

8000

confirmation

Préjudice d'agrément

0

5000

confirmation

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I- SUR LES SOUFFRANCES ENDURÉES

Pour fixer ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros, le premier juge a retenu que l'expert avait évalué ce poste de préjudice à 2,5/7, et qu'il convenait de prendre en compte le choc traumatique, la prise en charge thérapeutique, et plus généralement les douleurs physiques et psychiques.

Pour solliciter la somme de 5 000 euros, Monsieur [R] [J] rappelle ses blessures, le protocole de soins, la thérapie médicamenteuse et l'immobilisation pendant plusieurs mois, outre les séances de rééducation.

La SAMCV MATMUT sollicite la confirmation de décision.

Réponse de la cour d'appel

Pour fixer ce préjudice à 2,5/7, l'expert a retenu 'la prise en charge globale documentée' (rapport de 2021 page 4), c'est-à-dire: que son pied gauche avait été plâtré pendant 2 jours, qu'il avait porté une orthèse pendant 45 jours, qu'il avait utilisé 2 cannes anglaises pendant 2 mois, et une canne anglaise pendant 2 mois également (rapport de 2016 page 2), et qu'il avait subi des douleurs résultant de l'accident (rapport de 2016 page 3).

Pour évaluer ce poste de préjudice, le premier juge a retenu notamment la prise en charge thérapeutique.

Ayant donc bien pris en considération les soins incluant la prise médicamenteuse, l'immobilisation et les séances de rééducation, le premier juge a souverainement apprécié le montant de ce poste de préjudice.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

II- SUR LE DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT

Pour évaluer ce poste de préjudice à la somme de 4 840 euros, le premier juge a retenu que la valeur du point était fixée à 1 210 euros, pour un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 % selon l'expert.

Monsieur [P] [R] [J] sollicite la majoration du point à 2 000 euros, au motif que l'expert ne s'était prononcé que sur l'atteinte à l'intégrité physique et psychique puisqu'il évoquait une AIPP, sans y inclure les souffrances endurées de manière définitive ni les troubles dans les conditions de l'existence. Il fournit en ce sens une jurisprudence de la cour d'appel de Nîmes de 2023.

Monsieur [P] [R] [J] évoque à ce titre des douleurs résiduelles du bord externe du pied gauche, une instabilité de la cheville droite, une instabilité du genou droit sur rupture du pivot central, et des douleurs résiduelles du majeur droit.

La SAMCV MATMUT sollicite la confirmation du jugement en indiquant que même si l'expert a mentionné dans son rapport 'AIPP', il a cependant évalué la réduction des fonctions physiologiques mais également la douleur qu'il ressent au quotidien et les troubles dans les conditions de l'existence.

Elle soutient que les cours d'appel refusent d'évaluer et d'indemniser les trois composantes du déficit fonctionnel permanent de manière autonome.

Réponse de la cour d'appel

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

L'expert retient un taux d'incapacité permanente partielle de 4%.

Il ne motive pas ses conclusions et mentionne expressément dans ses conclusions en date du 16 février 2021 qu'il s'agit d'une AIPP (atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique).

Il a cependant retenu dans son rapport :

la douleur du pied gauche (rapport de 2018 page 5 : 'douleur élective à la pression de la styloïde du 5ème métatarsien'),

la douleur du majeur droit (rapport de 2018 page 4 : 'flexion des 2 majeurs complète mais sensible à droite, avec une douleur élective à la pression de l'inter-phalangienne proximale droite'),

outre l'instabilité du genou droit et de la cheville droite (rapport de 2018 page 5 'appui monopodal légèrement instable' , et rapport du sapiteur de 2021 page 1), alors en outre qu'il constate que M. [R] [J] était porteur d'une 'chevillière élastique avec évidement rotulien au genou droit'.

En conséquence, malgré la formulation obsolète du déficit fonctionnel permanent, l'expert a bien retenu dans son rapport les douleurs résiduelles du pied gauche, une instabilité de la cheville droite, une instabilité du genou droit et des douleurs résiduelles du majeur droit.

En conséquence le moyen sera rejeté.

En l'espèce, M. [P] [R] [J] était âgé de 66 ans au moment de la consolidation (26 octobre 2015) pour être né le [Date naissance 1] 1949.

Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d'appel de 2020, la valeur du point est fixé à la somme de 1210 euros.

Son préjudice sera donc réparé par l'allocation d'une somme de 4 x 1 210 = 4 840 euros.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

III - SUR LE PRÉJUDICE D'AGRÉMENT

Le juge n'a pas statué sur ce poste de préjudice, et n'a pas mentionné dans son jugement que des sommes avaient été sollicitées par Monsieur [P] [R] [J] au titre de ce poste de préjudice.

Monsieur [P] [R] [J] sollicite la recevabilité de sa demande sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile, au motif que cette demande a le même fondement juridique les demandes initiales sur les autres postes de préjudice et poursuit la même fin d'indemnisation de l'ensemble des préjudices suite à l'accident.

Il affirme que le fait que l'expert n'ait pas retenu de préjudice d'agrément est sans incidence sur la décision du juge.

Il soutient que ce préjudice est caractérisé par l'impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive de loisirs mais également en cas de gêne de limitation de la pratique antérieure.

Il affirme qu'antérieurement à l'accident, il pratiquait régulièrement le ski puisqu'il était propriétaire d'un appartement au sein de la station de ski La [Localité 6], et en justifie par production de photographies ainsi que des attestations.

Il sollicite la somme de 5000 € au titre de ce poste de préjudice.

La SAMCV MATMUT sollicite à titre principal le rejet de la demande au motif que l'expert n'a retenu aucun préjudice d'agrément.

À titre subsidiaire, elle affirme que Monsieur [P] [R] [J] ne justifie pas en quoi l'accident aurait une incidence sur la pratique du ski.

Elle soutient que les photographies ne sont pas datées, et que celles-ci assorties des attestations ne prouvent pas une pratique régulière du ski.

Elle soutient également que rien n'indique que Monsieur [R] [J] n'a plus pratiqué le ski depuis l'accident.

Réponse de la cour d'appel

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure.

En application de l'article 246 du code de procédure civile, les expertises ne lient point le juge.

L'expert a noté que le certificat médical du 1er juillet 2015 mentionne que M. [P] [R] [J] serait handicapé pour les activités sportives (rapport du 12 septembre 2016 page 4). Il n'a pas mentionné dans son dernier rapport de 2021 l'existence d'un préjudice d'agrément.

Pour autant, il n'est pas contesté que M. [P] [R] [J] présente un déficit fonctionnel permanent dû à une douleur du pied gauche, une douleur du majeur droit, outre une instabilité du genou droit et de la cheville droite, ce qui est nécessairement handicapant pour le ski.

M. [P] [R] [J] indique qu'il pratiquait le ski en 2014 et 2015 en produisant des photographies en noir et blanc ne permettant pas de constater l'âge de M. [P] [R] [J] sur celles-ci alors en outre qu'elles sont non datées. Il produit également 2 attestations mentionnant qu'il avait pratiqué le ski en 2014-2015 (pièce 4).

Ces éléments sont insuffisantes pour établir que cette activité sportive qu'il ne pourrait plus désormais pratiquer ou de manière plus difficile, aurait été pratiquée de manière régulière avant les faits.

Il ne rapporte donc pas la preuve de l'existence de ce préjudice et sera donc débouté de sa demande.

IV- SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS

Pour débouter Monsieur [P] [R] [J] de sa demande doublement des intérêts, le premier juge a retenu que le délai de 5 mois pour effectuer une offre avait expiré le 16 juillet 2021, alors que la SAMCV MATMUT avait adressé une offre le 29 juin 2021.

Il relevait que l'offre de la SAMCV MATMUT ne pouvait pas non plus être qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l'article L211 ' 14 du code des assurances.

Pour solliciter cette sanction, Monsieur [R] [J] soutient que l'indication d'un déficit fonctionnel permanent par l'expert induit nécessairement un préjudice d'agrément au regard des activités antérieurement pratiquées.

Il affirme que la comparaison des sommes allouées par le juge avec les sommes proposées par l'assurance ne fait pas échec à l'obligation pour l'assurance de faire une offre sur la totalité des postes préjudice.

Il sollicite donc la condamnation au doublement des intérêts à compter du 29 juin 2021, et avant imputation de la créance des tiers-payeurs.

La SAMCV MATMUT sollicite la confirmation du jugement en indiquant que si elle n'avait pas fait d'offre au titre du préjudice d'agrément c'était parce que l'expert n'en avait pas retenu.

Réponse de la cour d'appel

L'article L 211-9 du code des assurances indique que l'assureur doit présenter une offre d'indemnisation dans un délai de 8 mois à compter de l'accident ou dans un délai de 5 mois à compter du moment où il a été informé de cette consolidation.

L'article L 211-13 du même code indique que la sanction de l'absence d'offre est le doublement des intérêts à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

En l'espèce, l'assureur a adressé une offre le 29 juin 2021 (pièce 5 de l'appelant) alors que le rapport mentionnant la date de consolidation était rendu le 16 février 2021. Ce document ne comporte pas d'offre au titre du préjudice d'agrément.

Pour être indemnisé le préjudice d'agrément doit être prouvé, ce qui suppose outre les difficultés ou l'impossibilité à pratiquer une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, de démontrer que celle-ci obéissait à une pratique régulière.

M. [P] [R] [J] ne démontre pas avoir informé la SAMCV Matmut de l'existence de cette activité régulière antérieure, et lors des pratiques antérieures listées devant l'expert en 2016 et en 2018, il n'évoque pas cette pratique (rapport d'expertise du 12 septembre 2016 page 5 en bas et rapport 'expertise du 3 octobre 2018 page 4). Par la suite, il ne démontre pas la réalité de ce préjudice.

En conséquence, en l'absence de doléances sur ce point devant l'expert, et en l'absence d'avis de l'expert sur ce point, M. [P] [R] [J] ne rapporte pas la preuve que la SAMCV Matmut était informée de l'existence d'un préjudice d'agrément, au demeurant non démontré, de sorte qu'il ne peut pas être reproché à la SAMCV Matmut de ne pas avoir effectué d'offre sur ce poste de préjudice.

Cette demande sera rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.

V - SUR LES DEMANDES ANNEXES

M. [P] [R] [J] sollicite une somme de 2500 euros outre la condamnation de la SAMCV MATMUT aux entiers dépens.

La SAMCV MATMUT sollicite le rejet des demandes de Monsieur [R] [J].

Réponse de la cour d'appel

Il ne se justifie pas en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [P] [R] [J] qui sera donc débouté de sa demande à ce titre.

M. [P] [R] [J], partie perdante sera condamnée aux dépens et débouté de sa demande de condamnation de la SAMCV MATMUT aux dépens.

L'arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,

Statuant dans les limites de sa saisine,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 13 octobre 2022, s'agissant des montants allouées à M. [P] [R] [J] au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 13 octobre 2022, s'agissant du rejet du doublement des intérêts,

Y AJOUTANT

DÉBOUTE M. [P] [R] [J] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,

DÉBOUTE M. [P] [R] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes;

CONDAMNE M. [P] [R] [J] aux dépens,

DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 22/15764.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.