Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
23/00862
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 407 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 23/00862 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUEE

Ordonnance n° 2025/M74

S.C.I. 2PRB, prise en la personne de son représentant légal Mr [R] [F]

représentée par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante et défenderesse à l'inciden

S.A.R.L. GARAGE DE RESTEFOND

représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Intimée

SARL LES SPECIALITES DE L'UBAYE, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 13 mars 2025

Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 12 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 mars 2025, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu le jugement du 6 décembre 2022 du tribunal de commerce de Manosque qui a :

- condamné la SCI 2PRB à payer à la SARL Les spécialités de l'Ubaye la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI 2PRB à payer à la SARL Garage de Restefond la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- met les entiers frais et dépens de la présente instance, liquidés en frais de greffe à la somme de cent vingt-deux euros et treize centimes (122,13 euros) à la charge de la SCI 2PRB.

Vu la déclaration d'appel de la SCI 2PRB du 12 janvier 2023.

Vu l'assignation en intervention forcée et appel provoqué du 10 juillet 2023 diligentée par la SARL Les spécialités de l'Ubaye à l'égard de la SARL Garage de Restefond

Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 24 juillet 2023 de la SARL Les spécialités de l'Ubaye tendant à constater l'absence d'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Manosque le 6 décembre 2022, à prononcer la radiation de l'instance au visa de l'article 526 du code de procédure civile, à la condamnation de la SCI 2PRB à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.

Vu les conclusions en réponse à l'incident de la SCI 2PRB signifiées par RPVA le 3 août 2023 tendant à constater l'admissibilité du gérant de la SCI 2PRB à la procédure de surendettement des particuliers, à juger l'impossibilité pour la SCI 2PRB d'exécuter la décision de première instance, à débouter la société Les spécialités de l'Ubaye de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à statuer ce que de droit sur les dépens d'instance.

La SARL Garage de Restefond a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

La SCI 2PRB invoque les articles L722-2 du code de la consommation et 1857 du code civil, selon lesquels l'associé d'une SCI est indéfiniment et conjointement tenu des dettes sociales. Elle fait valoir que le 8 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers des Alpes de Haute Provence a prononcé la recevabilité de son gérant, entraînant la suspension des procédures d'exécution pour une durée de 24 mois.

La SCI 2PRB argue également de l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance, déclarant disposer d'un solde bancaire de 24,23 euros arrêté au mois de juin 2023.

La SARL Les spécialités de l'Ubaye affirme que la SCI n'a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre malgré la signification du jugement, attestée par un procès-verbal de signification daté du 13 décembre 2022, établi par la SARL Sulmoni Gauthier Demailly, huissiers de justice. Elle souligne que l'exécution provisoire n'a pas été écartée par le tribunal.

Si l'article 1857 du code civil dispose que les associés d'une société civile, comme une SCI, sont responsables indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, cette responsabilité ne s'applique qu'après avoir vainement poursuivi la société elle-même, conformément à l'article 1858 du code civil.

En outre, l'article L722-2 du code de la consommation qui prévoit effectivement que la recevabilité d'une demande de surendettement entraîne la suspension des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur, ne s'applique qu'aux dettes personnelles du débiteur surendetté, et non aux dettes de la SCI dont il est gérant.

En l'espèce, il est établi que le jugement a été signifié le 13 décembre 2022 à la SCI 2PRB, fait non contesté par la celle-ci. Elle ne conteste pas non plus ne pas l'avoir exécutée.

Il convient de relever que la décision dont il est demandé l'exécution concerne la SCI 2PRB uniquement et non son gérant.

Or, la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 8 juin 2023 ne concerne que M. et Mme [F], puisque les dispositions précitées ne s'appliquent pas à une personne morale.

Par conséquent, la procédure de surendettement du gérant n'a pas d'incidence sur l'exécution de la condamnation de la SCI en vertu de la décision du 6 décembre 2022 et il sera d'ailleurs relevé que cette dette ne figure pas dans l'état du passif du gérant visé par la commission de surendettement.

La SCI reste donc tenue de payer cette condamnation, indépendamment de la situation personnelle de son gérant et il lui appartient de rapporter la preuve de son impossibilité personnelle d'exécuter la décision.

Or, elle fournit deux relevés de compte courant en euros couvrant différentes périodes. Le premier relevé, couvrant la période du 31 mars 2023 au 30 avril 2023, indique un solde créditeur de 1 984,01 euros au 31 mars 2023 jusqu'à 0 euro au 30 avril 2023.

Le deuxième relevé, allant du 31 mai 2023 au 30 juin 2023, montre un solde créditeur de 687,82 euros au 30 mai 2023, qui a diminué à 24,23 euros au 30 juin 2023.

Ces relevés de compte courant de la SCI révèlent des variations significatives du solde et démontrent que la SCI a disposé de fonds à certains moments, mais que celle-ci n'a pas utilisé ces ressources pour exécuter la condamnation qui lui a été imposée, même partiellement. Par ailleurs, ces relevés établissent que la SCI s'acquitte d'un prêt et doit donc disposer d'un bien immobilier. En tout état de cause, elle ne justifie pas de l'absence d'un patrimoine et ne produit aucun document récent et actuel sur sa situation financière.

En conséquence, elle échoue à rapporter la preuve de son impossibilité à exécuter la décision de première instance et ayant constaté que la SCI 2PRB ne s'est pas exécutée, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelante de l'exécution du jugement.

En l'état de cette radiation qui constitue une simple mesure d'administration judiciaire, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'appliquent pas.

La SCI 2PRB supportera les dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

Ordonnons la radiation de l'affaire n°RG 23/862 du rôle de la cour, à défaut pour la SCI 2PRB d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Manosque du 6 décembre 2022 ;

Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de la SCI 2PRB sur justification de l'exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SARL Les spécialités de l'Ubaye ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SCI 2PRB aux dépens du présent incident.

Fait à [Localité 3], le 13 mars 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 26/00378

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01285

MOTIFS L’article 754 du code de procédure civile dispose : La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours …

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 25/00459

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 4, 56 et 446-2-1 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions déposées, les prétentions et moyens, présentés ou invoqués dans des conclusions antérieures ou dans l’ass…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/00264

MOTIFS Sur la demande d’expertise : La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait …

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 23/00862.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00862. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.