Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
23/06684
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 468 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 23/06684 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJMP

Ordonnance n° 2025/M79

Monsieur [K] [X] [M]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelant et défendeur à l'incident

CAISSE D'EPAGNE ET DE PREVOYANCECOTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

S.A. EUROTITRISATION, intervenante volontaire, es qualité de représentante du Fonds commun de Titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2, prise en la personne de ses représentants légaux,

Venant aux droits de la [Adresse 4], en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 26 mai 2021.

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, COMPARTIMENT CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentant légaux, intervenant volontairement aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, suivant acte de cession de créances en date du 26/05/2021

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Partie(s)Intervenante(s) et demanderesses à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 13 mars 2025

Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 12 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 mars 2025, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu le jugement du tribunal de commerce de Grasse du 13 janvier 2020 qui a :

- Condamné Monsieur [K] [M] pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la société CK Services distribution à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance cote d'azur la somme de 27 768,32 euros majorée des intérêts de retard au taux de 3,45 % à compter du 23 septembre 2019 jusqu'au parfait paiement et ce dans la limite de son engagement à hauteur de 52 000 euros,

- Condamné Monsieur [K] [M] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance cote d'azur la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] aux dépens

Vu la déclaration d'appel de M. [M] en date du 16 mai 2023 ;

Vu les conclusions d'incident n°2 signifiées par RPVA le 6 février 2025 du Fonds commun de titrisation Crédinvest représenté par la SA Eurotitrisation venants aux droits de la CEPAC tendant à :

Déclarer Monsieur [K] [M] irrecevable en sa demande de nullité de l'acte de signification du jugement du 13 janvier 2020 en date du 10 février 2020,

A titre subsidiaire, si le Conseiller de la mise en état juge la demande de nullité recevable :

Débouter Monsieur [K] [M] de sa demande de nullité de l'acte de signification du jugement du 13 janvier 2020 en date du 10 février 2020,

En conséquence,

Déclarer l'appel interjeté par Monsieur [K] [M] irrecevable car tardif,

En tout état de cause,

Débouter Monsieur [K] [M] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,

Condamner Monsieur [K] [M] à payer au fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, ces derniers distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocat associé, aux offres de droit.

Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 11 février 2025 de M. [M] tendant à :

A titre principal

Ordonner le sursis à statuer de cette procédure en l'attente de la décision à intervenir par la cour d'appel d'Aix en Provence saisie d'un appel du jugement rendu par le juge de l'exécution de grasse concernant la signification du jugement du 13 janvier 2020.

Statuer ce que de droit sur les dépens.

À titre subsidiaire

Prononcer la nullité de la signification du jugement rendu par le tribunal de commerce de grasse du 13 janvier 2020 faite le 10 février 2020 au visa de l'article 659 du code de procédure civile.

Prononcer la recevabilité de l'appel diligenté par M. [K] [M]

Condamner le fonds commun de titrisation credinvest, compartiment credinvest 2, représenté par la société eurotitrisation à verser à Monsieur [K] [M] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Condamner le fonds commun de titrisation credinvest, compartiment credinvest 2, représenté par la société eurotitrisation à verser à Monsieur [K] [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Le fonds commun de titrisation soutient au visa de l'article 538 du code de procédure civile, que M. [M] a interjeté appel du jugement de première instance plus d'un mois après la signification du jugement qui lui a été faite le 10 février 2020 et que celui-ci est donc tardif.

M. [M] soutient que la signification du jugement du 10 février 2020 est nulle au motif qu'elle a été faite en vertu de l'article 659 du code de procédure civile et qu'il n'est pas justifié de l'envoi d'une lettre recommandée comme l'impose le texte et que les diligences effectuées sont insuffisantes. Il explique avoir saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan pour qu'il statue sur la nullité de la signification, que le jugement a été rendu le 11 juin 2024, mais que l'affaire est pendante devant la cour d'appel. Il demande donc à titre principal qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision.

Le fonds commun de titrisation rétorque au visa de l'article 74 du code de procédure civile que M. [M] est irrecevable dans la présente instance à soulever la nullité de la signification au motif qu'il aurait dû le faire in limine litis, ce qu'il n'a pas fait puisqu'il a conclu au fond le 24 juillet 2023.

Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article 112 du même code précise que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

En l'espèce, il apparaît que M. [M] a dans la présente instance, signifié ses conclusions au fond le 24 juillet 2023 au greffe par RPVA, puis le 8 septembre 2024 à l'avocat de l'intimé. Or, comme le relève à juste titre le fonds commun de titrisation, il n'a pas soulevé dans ses conclusions l'exception de nullité relative à la signification du jugement faite le 10 février 2020.

Ainsi, M. [M] est irrecevable à soulever la nullité de l'acte de signification du jugement de première instance et sa demande de sursis à statuer sera donc rejetée, la décision qui découlera de l'autre instance pendante devant la cour étant devenue sans incidence.

Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

En vertu de l'article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

Il a été jugé que la signification d'un jugement réputé contradictoire par voie de procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d'appel. (Com 2 mai 2001, n°98-12.037)

En l'espèce, dès lors que la signification du jugement de première instance effectuée le 10 février 2020 est régulière, l'éventuelle nullité ayant été couverte, M. [M] avait jusqu'au 10 mars 2020 pour interjeter appel.

En conséquence, sa déclaration d'appel n'étant intervenue que le 16 mai 2023, elle apparaît tardive et son appel devra être déclaré irrecevable.

Sur les demandes annexes

Les dépens de l'incident seront mis à la charge de M. [M].

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

Déclarons M. [K] [M] irrecevable à soulever la nullité de l'acte de signification du 10 février 2020 du jugement du tribunal de commerce de Grasse du 13 janvier 2020 ;

Rejetons sa demande de sursis à statuer ;

Déclarons l'appel de M. [K] [M] à l'égard du jugement du tribunal de commerce de Grasse du 13 janvier 2020 irrecevable ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [K] [M] aux dépens de l'incident distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix en Provence.

Fait à [Localité 3], le 13 mars 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 23/06684.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.