Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
24/01031
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
988 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème CHAMBRE CIVILE

----------------------

Monsieur [O] [E]

C/

La SARL BDV AUTO représentée par son liquidateur Monsieur [P] [L]

----------------------

N° RG 24/01031 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVF3

----------------------

DU 13 MARS 2025

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ORDONNANCE

---------------

Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Monsieur [O] [E]

né le 16 Novembre 1997 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

substitué à l'audience par Me BRESSOLLES

Défendeur à l'incident,

Appelant d'un jugement (R.G. 22/00121) rendu le 13 février 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 01 mars 2024,

à :

La SARL BDV AUTO

immatriculée au RCS de BERGERAC sous le N°317 706 547, ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Société dissoute le 23 mai 2023 et représentée par son liquidateur, Monsieur [P] [L], domicilié [Adresse 3]

Représentée par Me Caroline REGES, avocat au barreau de LIBOURNE substituée à l'audience par BAROIS

Demanderesse à l'incident,

Intimée,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 29 Janvier 2025.

Greffier présent lors de l'audience : Madame Chantal BUREAU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL

Vu le jugement rendu le 13 février 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bergerac a :

- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la Sarl Bdv Auto,

- condamné en conséquence M. [E] à payer à la Sarl Bdv Auto la somme de 4221,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- débouté la Sarl Bdv de ses demandes présentées à l'encontre de M. [E] au titre des préjudices invoqués et liés au gardiennage du véhicule et au temps consacré aux opérations d'expertise,

- condamné M. [E] à payer à la Sarl Bdv Auto la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance (dont distraction au profit de Me Giraudier, avocat),

- jugé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire,

Vu l'appel interjeté le 1 mars 2024 par M. [E];

Vu les conclusions d'incident notifiées le 3 juillet 2024 par lesquelles la Sarl Bdv Auto, société dissoute, représentée par son liquidateur amiable, M. [L], demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :

- de constater que M. [E], appelant, ne justifie pas avoir procédé à l'exécution de la décision rendue en première instance, pourtant revêtue de l'exécution provisoire,

en conséquence,

- de prononcer la radiation de l'appel interjeté par M. [E] suivant déclaration N°24/00816, à l'encontre du jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bergerac, affaire enrôlée sous le N° RG 24/01031,

- de condamner M. [E] à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 28 août 2024 aux termes desquelles M. [E] demande au conseiller de la mise en état:

- de juger que l'exécution entraîne des conséquences manifestement excessives,

- de juger qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision au regard de la procédure de surendettement,

- de débouter la Sarl Bdv Auto et son liquidateur amiable de leur demande de radiation,

- de condamner la Sarl Bdv Auto et son liquidateur, à lui payer une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

1. La Sarl Bdv Auto représentée par son liquidateur, M. [L], sollicite la radiation du rôle de l'affaire, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, puisque M. [E] n'a pas exécuté le jugement de première instance assortie de l'exécution provisoire de droit.

M. [E] fait notamment valoir qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel. En effet, il rencontre des difficultés financières importantes depuis le début de l'année. Il est aujourd'hui dans une situation de surendettement. La procédure de surendettement est en cours. De plus, il existe des conséquences manifestement excessives à procéder à l'exécution puisque la société Bdv Auto est en liquidation judiciaire de sorte que s'il verse ces sommes, si le jugement est infirmé, elles ne pourront pas être restituées.

3. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

4. En l'espèce, si M. [E] invoque une situation financière particulièrement obérée et l'existence d'une procédure de surendettement à son profit, ses affirmations ne sont étayées par aucun document que ce soit.

Il ne fournit pas plus la moindre précision sur sa situation financière, patrimoniale et familiale.

5. Si par ailleurs la société Bdv Auto est en liquidation amiable, cette situation n'est pas assimilable à une liquidation judiciaire et cette procédure doit se traduire normalement par un boni de liquidation qui répondra de la dette éventuelle de restitution qui résulterait d'une infirmation du jugement.

Par conséquent, il n'est pas établi que l'exécution du jugement serait source de conséquences manifestement excessives.

6. La radiation de l'affaire sera donc ordonnée.

7. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société intimée ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/01031

Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/01031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.