Demande relative à un droit de passage

ServitudesDemande relative à un droit de passage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
24/02277
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 216 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème CHAMBRE CIVILE

----------------------

Monsieur [R] [X]

Madame [I] [X]

Monsieur [E] [X]

C/

Monsieur [D] [L]

Madame [N] [H] épouse [L]

----------------------

N° RG 24/02277 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYTA

----------------------

DU 13 MARS 2025

----------------------

ORDONNANCE

---------------

Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Monsieur [R] [X]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 9]

Madame [I] [X]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

Monsieur [E] [X]

né le 18 Mai 1975 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 9]

Représentés par Me Benoît GAGNADOUR, avocat au barreau de CHARENTE substitué à l'audience par Me CHEVALLIER-CHIRON

Défendeurs à l'incident,

Appelants d'un jugement (R.G. 20/00191) rendu le 28 mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGOULÊME suivant déclaration d'appel en date du 14 mai 2024,

à :

Monsieur [D] [L]

né le 14 Juillet 1952 à [Localité 7]

de nationalité Britannique,

demeurant [Adresse 10]

Madame [N] [H] épouse [L]

née le 04 Octobre 1953 à [Localité 5]

de nationalité Britannique,

demeurant [Adresse 10]

Représentés par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE

Demandeurs à l'incident,

Intimés,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 29 Janvier 2025.

Greffier présent lors de l'audience : Madame Chantal BUREAU

Greffier présent lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu le 28 mars 2024 par lequel le tribunal judiciaire d'Angoulême a :

- déclaré recevables les demandes de Messieurs [R] et [E] [X] et de Madame [I] [X],

- dit que Monsieur [D] [L] et Madame [N] [H] épouse [L] sont légitimes propriétaires de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] de la commune du [Localité 8] (Charente),

- fait défense aux consorts [X] de venir troubler la propriété des époux [L] sur ladite parcelle, à peine d'astreinte de 2 000 euros par infraction constatée,

- dit que devront être effectués à frais communs des époux [L] et des consorts [X] les travaux de consolidation par reprise de verticalité et jointement du mur séparatif des propriétés cadastrées sous les numéros D [Cadastre 2] et D [Cadastre 3], tels que décrits par l'expert judiciaire,

- condamné les consorts [X] à payer la moitié du coût desdits travaux, sur présentation par les époux [L] de la facture afférente à ceux-ci,

- condamné in solidum les consorts [X] à payer aux époux [L] les sommes de :

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les époux [L] de leur demande de paiement de la somme de 3 000 euros à titre de remboursement des frais d'interprète,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les consorts [X] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Vu l'appel interjeté le 14 mai 2024 par les consorts [X] ;

Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 3 septembre 2024 par lesquelles les époux [L] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :

- d'ordonner, avec toutes conséquences de droit, la radiation du rôle de l'affaire ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 janvier 2025 aux termes desquelles les consorts [X] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article l'article 524 du code de procédure civile du code de procédure civile :

- de débouter les consorts [L] de leur demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro de rôle 24/02277 ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2025 aux termes desquelles les époux [L] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :

- d'ordonner, avec toutes conséquences de droit, la radiation du rôle de l'affaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

1. Selon l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

2. Les époux [L] font valoir que les époux [X] n'ont pas exécuté le jugement dont ils ont interjeté appel. Dès lors, ils sollicitent la radiation de l'affaire du rôle. Les versements de 40 ou 50 euros ponctuels entre les mains du commissaire de justice chargé du recouvrement ne constituent pas une exécution effective du jugement du 28 mars 2024 du tribunal judiciaire d'Angoulème. Le paiement partiel des condamnations n'a jamais été spontané et n'a pu être obtenu que par l'intervention d'un commissaire de justice qui a pratiqué diverses saisies-attribution. De plus, il n'est pas démontré que l'exécution de ce jugement aurait des conséquences manifestement excessives.

3. Les consorts [X] font notamment valoir qu'ils n'ont jamais cherché à défaillir à l'exécution de leurs obligations et des condamnations qui ont pu être prononcées à leur encontre. Les sommes étant importantes, ils n'ont pas pu s'en acquitter en une seule fois. Les saisies-attribution pratiquées recouvrent une large part des condamnations. Ils continuent d'effectuer des versements complémentaires mensuels dans la limite de leurs capacités financières. Seule une part résiduelle des sommes mises à leur charge est encore due. De plus, l'application de l'exécution provisoire à leur encontre serait d'une nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

4. Il apparaît que les consorts [X] n'ont pas exécuté en totalité le jugement de première instance. Les sommes dues au titre de ce jugement ont été perçues de manière partielle et uniquement au moyen de saisies-attribution réalisées par un commissaire de justice. Aucune somme n'a été versée de manière spontanée. De plus, les versements réguliers mensuels de 50 euros ne semblent pas suffisants pour régler la totalité des condamnations des consorts [X], de sorte que le jugement ne serait pas exécuté dans un délai raisonnable.

Ceux-ci ne justifient en rien des versements qu'ils affirment avoir effectués même s'il n'est pas contesté que les époux [L] ont perçu déjà diverses sommes.

Il apparaît en outre que les consorts [X] sont redevables de sommes importantes en raison de plusieurs décisions de justice antérieures et ils n'établissent pas que les versements dont ils se prévalent s'imputeraient sur les sommes dues au titre du jugement frappé d'appel.

5. Les consorts [X] ne fournissent par ailleurs aucune explication ni justification sur leur situation financière et patrimoniale et ne démontrent donc pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter le jugement.

6. Ils n'expliquent pas en quoi l'exécution provisoire du jugement de première instance entraînerait des conséquences particulièrement excessives à leur égard.

Par conséquent, il y a donc lieu à faire droit à la demande de radiation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/02277.

Condamnons MM. [R] et [E] [X] ainsi que Mme [I] [X] aux dépens de l'incident.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/02277.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.