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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
24/05026
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
643 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 13 MARS 2025

N° RG 24/05026 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAKB

Monsieur [K] [G] [P] [D]

c/

Monsieur [Y] [E] [U]

Nature de la décision : OMISSION DE STATUER

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 28 janvier 2021 (R.G. 19/04421) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête du 18 novembre 2024

DEMANDEUR :

[K] [G] [P] [D]

né le 20 Mai 1964 à [Localité 3] (ESPAGNE)

de nationalité Espagnole

Profession : Industriel,

demeurant [Adresse 2] ESPAGNE

Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me LECONTE

et assisté de Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU

DEFENDEUR :

[Y] [E] [U]

né le 15 Mars 1969 à [Localité 3] / ESPAGNE

de nationalité Espagnole,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Alain PAREIL de la SELARL CABINET D'AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 28 janvier 2021 ayant, après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Pau, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 17 décembre 2012, notamment en ce qu'il a dit que M. [E] [U] était redevable envers M. [P] [D] d'une indemnité d'occupation de 750 € par mois à compter du 1er janvier 2008 et 'jusqu'à la licitation sauf à préciser jusqu'à la libération effective des lieux';

Vu la requête en omission de statuer présentée par M. [K] [G] [P] [D] le 18 novembre 2024;

Vu l'assignation portant signification de la requête à M. [Y] [E] [U] le 13 décembre 2024 effectuée selon les modalités prévues par l'article 656 du code de procédure civile;

Vu l'article 463 du code de procédure civile;

Le requérant verse aux débats la copie des conclusions notifiées le 31 mars 2020 par lesquelles il sollicitait de la cour d'appel la condamnation de M [E] [U] à lui payer la somme de 1350 € par mois à compter du 1er janvier 2007, indexée sur l'indice IRL publié par l'Insee, indice de base du 3ème trimestre 2006, soit 112,43, indexation pour la première fois au 1er janvier 2008 puis chaque année à la date du 1er janvier.

Il en résulte qu'en effet la cour qui a décidé de fixer le montant de cette indemnité à 750 € et son point de départ au 1er janvier 2008, confirmant en cela le jugement frappé d'appel, a omis de se prononcer sur l'indexation de l'indemnité d'occupation.

Il convient donc de compléter l'arrêt et de faire droit à la demande dans les conditions qui seront précisées dans le dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Dit que dans l'arrêt de la présente cour en date du 28 janvier 2021, il sera inséré la disposition suivante :

-condamne M. [E] [U] à payer à M. [P] [D] une indemnité d'occupation de 750 € par mois, à compter du 1er janvier 2008 jusqu'à la licitation ou jusqu'à la libération effective des lieux.

-dit que cette indemnité sera révisée au 1er janvier de chaque année, selon l'évolution de l'indice de référence des loyers (IRL) du 3ème trimestre de chaque année, l'indice de base étant celui du 3 ème trimestre 2007 et pour la première fois, le 1er janvier 2009

-dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt complété

-laisse les dépens à la charge du Trésor public

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/05026.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.