A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
23/00205
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 144 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

S.A.R.L. [6]

C/

[B] [K]

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5]

C.C.C le 13/03/25 à:

-Me TOURAILLE

-Me XAVIER-BONNEAU

-CPAM21 (par LRAR)

-M. [K] (par LRAR)

-SARL [6]

(par LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 MARS 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00205 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFBQ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 07 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00263

APPELANTE :

S.A.R.L. [6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuel TOURAILLE de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉS :

[B] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Maître Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] (CPAM)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par M. [T] [N] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER: Maud DETANG lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K], engagé pour une durée indéterminée à compter du 24 août 2024 en qualité d'ouvrier d'exécution par la société [6] (la société), a été victime, le 29 août 2019, d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement du 7 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a reconnu la faute inexcusable de la société suite à l'accident survenu à M.[K] et ses conséquences, et a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale de ce dernier.

Par déclaration enregistrée le 12 avril 2023, la société a relevé appel limité de ce jugement, en ce que le tribunal a inclus dans la mission donné à l'expert judiciaire la détermination des postes de préjudice portant sur les souffrances physiques et morales endurées avant et après consolidation.

Aux termes de ses conclusions adressées le 4 octobre 2024 à la cour, elle demande de :

- réformer le jugement en ce que le tribunal a confié à l'expert judiciaire désigné par ses soins, le chef de mission suivant : '11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation ET APRES CONSOLIDATION) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés';

- statuant à nouveau sur ce point, dire et juger que le point n°11) de la mission confiée à l'expert judiciaire sera modifié comme suit : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés;

- confirmer le jugement pour le surplus,

- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses conclusions adressées le 14 octobre 2024 à la cour, M. [K] demande de :

- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, et en sa demande de rectification d'erreur matérielle,

en conséquence, y faisant droit,

- débouter la société de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer en tous points le jugement attaqué, et la mission d'expertise prévue par ledit jugement,

y ajoutant,

- rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement attaqué, en conséquence,

- dire que son état de santé était consolidé à la date du 3 février 2021 et non au 4 février 2020,

y ajoutant,

- condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.

Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Cette possibilité prévue à l'article 544 du code de procédure civile ne saurait toutefois permettre un appel dirigé exclusivement contre un chef de dispositif ayant ordonné une mesure d'instruction.

Tel est bien le cas en l'espèce puisque l'appel n'est dirigé que contre le contenu de la mission confiée à l'expert dans le cadre des chefs du dispositif prononcés avant dire droit par le tribunal. Celui-ci n'en était donc pas dessaisi.

Il s'en déduit que l'appel ne pouvait être exercé immédiatement, alors en outre qu'il existe d'autres modalités de modification d'une mission d'expertise. Il s'agit d'une irrecevabilité que doit soulever la cour par application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile puisqu'elle touche à l'ouverture d'une voie de recours.

L'affaire doit donc faire l'objet d'une réouverture des débats.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique et contradictoirement, avant-dire droit,

Soulève d'office l'irrecevabilité de l'appel de la société [6] pour les motifs indiqués dans le corps de l'arrêt ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite les parties à conclure sur ce point;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 6 mai 2025 à 9h30 ;

Réserve les demandes et les dépens ;

DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l'audience.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 23/00205.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.