Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
24/02730
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 216 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/02730 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJOG

Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire d'Orange, décision attaquée en date du 25 juin 2024, enregistrée sous le n° 11-23-0001

Monsieur [F] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Barbara silvia Geelhaar de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d'ALES

APPELANT

Madame [H] [K]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Geoffrey Rau, avocat au barreau d'Ardèche

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Geoffrey Rau, avocat au barreau d'Ardèche

S.A.S. DRIVART

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Emile-henri Biscarrat de la Selarl Emile-Henri Biscarrat, avocat au barreau de Carpentras

INTIMÉS

LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 06 Février 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02730 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJOG,

Vu les débats à l'audience d'incident du 06 février 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE L'INCIDENT

Par déclaration du 8 août 2024, M. [F] [B] a interjeté appel du jugement contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orange le 25 juin 2024 :

- ayant déclaré régulière l'assignation délivrée à l'encontre de la société Drivart ;

- l'ayant déclaré recevable en son action pour intérêt et qualité à agir ;

- l'ayant déclaré irrecevable en son action à l'encontre de la société Drivart ;

- l'ayant débouté de sa demande en remboursement ;

- l'ayant condamné à payer à la société Drivart la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'ayant condamné à payer à M. [Y] [K] et Mme [H] [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Selon conclusions d'incident notifiées le 18 novembre 2024, M. [Y] [K] et Mme [H] [K] ont saisi le conseiller de la mise en état afin de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025, ils maintiennent leur demande et demandent au conseiller de la mise en état de :

- constater l'extinction de la procédure d'appel et le dessaisissement de la cour d'appel,

- débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes conclusions,

- condamner M. [B] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] aux entiers dépens d'appel.

Ils exposent que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 4 février 2025, la société Drivart demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

- constater l'extinction de la procédure d'appel,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel (incluant le timbre fiscal),

- débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins ou prétentions contraires.

Elle expose que l'appelant n'a pas conclu dans les délais impartis de sorte que l'appel est caduc.

Par conclusions notifiées le 22 janvier 2025, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de :

- constater qu'il se désiste de son appel et dire ce désistement parfait,

- prononcer au besoin la caducité de la déclaration d'appel,

En cas de recevabilité de la demande au titre des frais irrépétibles

- débouter les époux [K] et la société Drivart de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [K] d'une part et la société Drivart d'autre part à lui payer la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger ce que de droit sur les dépens.

Il réplique que :

- le fait qu'il se soit abstenu de conclure en appel exprime implicitement, mais très clairement, sa volonté de mettre fin à l'instance,

- les consorts [K] ont saisi le conseiller de la mise état alors que la caducité de l'appel est un moyen à relever d'office

- son appel était caduc dès le 8 novembre 2024, rendant les demandes au titre des frais irrépétibles irrecevables.

L'incident a été appelé à l'audience du 6 février 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la caducité de l'appel

L'article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure eu égard à la date de la déclaration d'appel, dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l'appel.

Selon l'article 908, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, M. [B] a interjeté appel du jugement rendu le 25 juin 2024 par déclaration du 8 août 2024.

Il avait donc jusqu'au 8 novembre 2024 pour remettre ses conclusions au greffe, ce qu'il n'a pas fait.

Par conséquent, il convient de déclarer caduque sa déclaration d'appel et il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur sa demande de désistement.

Sur les autres demandes

M. [B] sera condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, la caducité doit être certes être relevée d'office par le conseiller de la mise en état, mais cela n'empêche pas l'intimé de soumettre cet incident au débat contradictoire, l'article 914 susvisé le prévoyant expressément.

En outre, l'appel n'était nullement caduque dès le 8 novembre 2024, la caducité devant être prononcée par le conseiller de la mise en état, de sorte que la demande formée par les intimés au titre des frais irrépétibles est recevable.

Enfin, l'appel interjeté par M. [B] a contraint les intimés à constituer avocat et à s'acquitter d'un timbre fiscal, ceux-ci ne pouvant anticiper sa volonté de ne pas soutenir son appel. Il serait par conséquent inéquitable de laisser à leur charge les frais engagés pour se défendre dans le cadre de cette procédure d'appel, non compris dans les dépens.

Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser à la société Drivart d'une part et aux époux [K] d'autre part la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Déclarons caduque la déclaration d'appel formée le 8 août 2024 par M. [F] [B],

Déclarons recevables les demandes formées par la société Drivart, M. [Y] [K] et Mme [H] [K] au titre des frais irrépétibles,

Condamnons M. [F] [B] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamnons M. [F] [B] à payer à la société Drivart la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [F] [B] à payer à M. [Y] [K] et Mme [H] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La conseillère de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/02730.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.