Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
24/03009
Formation
5e chambre Pole social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
687 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/03009 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKPZ

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

03 septembre 2020

RG :16/01376

[Z]

C/

URSSAF PACA DRRTI

Grosse délivrée le 13 MARS 2025 à :

- M. [Z]

- Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 13 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 03 Septembre 2020, N°16/01376

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

INTIMÉE :

URSSAF PACA DRRTI

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 14 octobre 2016, M. [C] [Z] a formé opposition à la contrainte délivrée le 22 septembre 2016 par la Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) Provence-Alpes et signifiée par exploit d'huissier de justice le 06 octobre 2016, d'un montant de 8 557 euros, relative aux cotisations et majorations de retard afférentes à des régularisations de cotisations sur les années 2009, 2010 et 2011 et au 3ème trimestre 2012.

Par jugement du 03 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- reçu l'opposition à contrainte de Monsieur [C] [Z] ;

- validé la contrainte délivrée le 22 septembre 2016 pour la somme de 8 509 euros, soit 7 908 euros en cotisations et 601 euros en majorations de retard, afférente à des régularisations des années 2010 et 2011 ainsi qu'au 3ème trimestre 2012 ;

- condamné Monsieur [C] [Z] à payer à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de la Caisse du Régime Social des Indépendants Provence-Alpes, la somme de 8 509 euros (Huit mille cinq cent neuf euros) ;

- condamné Monsieur [C] [Z] à payer à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de la Caisse du Régime Social des Indépendants Provence-Alpes, les frais de signification de la contrainte du 22 septembre 2016 ainsi que les entiers dépens de l'instance ;

- rappelé que, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par courrier recommandé du 30 septembre 2020, M. [C] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 05 septembre 2020. L'affaire a été radiée le 12 janvier 2023, puis réinscrite par acte du 16 septembre 2024 sous le n°RG 24/03009, avant d'être de nouveau fixée à l'audience du 07 janvier 2025.

Convoqué conformément à l'article 937 du code de procédure civile, M. [C] [Z] était non comparant ni représenté.

L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur , représentée à l'audience, demande à la cour de constater que l'appel formé par M. [C] [Z] est non soutenu et de confirmer le jugement entrepris.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En l'absence de l'appelant, non comparant ni représenté, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.

Le dossier ne révèle par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office.

L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelant supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel formé par M. [C] [Z],

Confirme le jugement rendu le 03 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale,

Condamne M. [C] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/03009.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.