Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
24/00010
Formation
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 108 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 13 MARS 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00010 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX7P

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Auxerre - RG n° 17/00483

APPELANTE

[14]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabien Cornu - SCP S.C.P THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d'Auxerre, absent à l'audience

INTIMÉES

Madame [Y] [L] [W] [J]

[Adresse 1]

[Localité 8]

comparante en personne

[16]

Chez [20]

[Adresse 17]

[Localité 6]

non comparante

[19]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparante

SIP [Localité 11]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 7]

non comparante

[15]

Sis [Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 10]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 24 mai 2018, le juge du tribunal d'instance d'Auxerre, statuant en matière de surendettement, a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [Y] [J].

Par jugement en date du 28 mars 2019, le même juge a arrêté les créances régulièrement déclarées, a ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de la débitrice et a désigné M. [K] [V] en qualité de liquidateur, ayant pour mission, dans le délai de douze mois, de :

vendre le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 18] (89) de la débitrice, détenu en indivision avec M. [Z] [P], à l'amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues aux procédures civiles d'exécution ;

procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R. 742-18 et suivants du code de la consommation.

Trois ordonnances de prorogation du délai initial ont été rendues les 8 juillet 2020, 29 novembre 2021 et 24 mars 2023, pour une fin de mandat du liquidateur judiciaire au 24 août 2023.

Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre a constaté l'impossibilité pour M. [V], liquidateur judiciaire, de réaliser le bien immobilier de Mme [J], a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ouverte à son égard et a rappelé qu'en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, elle fera l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement (FNIP) pour une période de cinq ans. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.

Il a d'abord relevé que M. [V] n'avait pas pu procéder à la vente du bien immobilier de la débitrice en raison de l'impossibilité matérielle de le mettre en vente, M. [P] s'y étant opposé en sa qualité de propriétaire indivis et ayant refusé de procéder au rachat de la part indivise de la débitrice.

Il a ensuite noté qu'il demeurait un passif à hauteur de 102 821,80 euros notamment composé de deux prêts immobiliers pour un montant total de 96 639,59 euros envers la SA [14]. Néanmoins, il a également constaté que M. [P], qui occupait ce bien à titre de résidence principale avec leur enfant commun, continuait de s'acquitter régulièrement du paiement des mensualités des deux prêts immobiliers. Il en a conclu que ce créancier serait in fine intégralement désintéressé par M. [P].

Il a enfin constaté que la débitrice, qui vivait en concubinage avec M. [T], percevait des ressources mensuelles de 1 500 euros pour des charges s'élevant à 1 493 euros, de sorte qu'elle disposait d'une capacité mensuelle de remboursement de 7 euros qu'il fallait donc considérer comme nulle. Il a également relevé qu'elle ne disposait d'aucun autre élément de patrimoine de valeur susceptible de lui permettre de rembourser ses dettes, dès lors il en a conclu qu'il convenait de prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.

Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à la [14], lequel a été signé le 06 décembre 2023.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le samedi 23 décembre 2023, La [14] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 février 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article R. 713-7 du code de la consommation qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d'appel est de quinze jours.

Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.

A l'audience, Mme [J] a demandé que l'appel soit déclaré irrecevable comme tardif.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article R.713-7 du code de la consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

En l'espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été distribué le 06 décembre 2023 à la [14]. L'appel pouvait donc être interjeté jusqu'au jeudi 21 décembre 2023 inclus et dès lors qu'il a été interjeté le 23 décembre 2023, il est irrecevable comme tardif.

La [14] doit donc être déclaré irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité.

Il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Déclare la [14] irrecevable en son appel du jugement rendu le 22 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre,

Dit que ce jugement conserve donc toute son efficacité,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/00010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.