Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 21/12164
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 421 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12164 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6UI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 09/13164
APPELANTE
LE COMITE (CSE CARSAT AQUITAINE [Localité 4]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée à l'audience de Me Marie SONNIER POQUILLON de la SELARL MSP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE
S.A.S. ELIOR ENTREPRISES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée à l'audience de Me Frédéric DEREUX de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0127
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 05 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Victoria RENARD
ARRÊT :
- contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits, procédure et prétentions:
Le comité d'entreprise (CE) de la caisse régionale de maladie Aquitaine de [Localité 4] (CRAMA) devenu Comité social et économique (CSE) CARSAT (l'organisme sera donc appelé sous ces deux dénominations) a en charge la restauration des salariés de la Caisse d'assurance maladie d'Aquitaine.
Aux termes d'un « contrat type sur dépenses contrôlées » en date du 28 octobre 1985, le CE a confié la fourniture de repas au sein du restaurant du comité à la société Générale de Restauration, filiale du groupe Elior Entreprise. La société Avenance Entreprises est venue aux droits des activités de restauration des entreprises de la société générale de restauration à la suite d'une opération d'apport partiel d'actifs en date du 1er mars 1998. En 2011, la société Elior a abandonné le nom d'Avenance pour sa filiale qui est devenue Elior Restauration. L'entreprise sera donc appelée société générale de restauration, Elior ou Avenance.
En 2006, le comité d'entreprise, estimant trop élevé le prix des repas et trop importante l'augmentation du prix, a fait appel au cabinet RSD, spécialisé dans le conseil en restauration d'entreprise, lequel a rendu, le 13 décembre 2006, une note de réflexion établie par M. [C] [D] comportant de nombreuses critiques tant à l'égard de l'adaptation du contrat aux besoins réels du comité d'entreprise qu'à celui de l'exécution du contrat. Le CE a envoyé ce rapport à la société de restauration, estimant qu'il mettait en exergue le caractère excessif du prix payé par repas par le comité d'entreprise, une majoration artificielle des dépenses facturées par la société Avenance entreprises au comité, un taux de cotisations patronales erroné et une taxe professionnelle surévaluée, et demandant des explications.
Le 1er mars 2007, la société prestataire a adressé au comité d'entreprise deux documents aux fins de contester l'ensemble des griefs formulés par le cabinet RSD :
- le premier intitulé « nos réponses aux critiques et aux remarques émises »
- le second intitulé « nos propositions et recommandations pour l'avenir ».
Elle a renouvelé diverses observations dans une lettre du 15 mars 2007 intervenue après une réunion entre le CE et la société.
Ces réponses n'ayant pas été estimées satisfaisantes, le comité d'entreprise a résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2007.
Par acte du 18 février 2008, le comité d'entreprise a fait sommation de communiquer à la société prestataire « tous justificatifs depuis 10 ans des ristournes arrières perçues par la société Avenance et les justificatifs concernant la refacturation de la taxe professionnelle ».
Le 5 mars 2008, la société prestataire a fait « protestation à sommation et sommation de communiquer les 10 derniers comptes rendus annuels de sa gestion financière en matière d'activités sociales et culturelles(...) ainsi que les documents ayant permis la reddition des comptes entre le comité d'entreprise sortant et le nouveau comité d'entreprise (...)».
Par ordonnance en date du 22 janvier 2009, le juge des référés a rejeté la demande d'expertise sollicitée par le comité d'entreprise, estimant la demande prématurée, au motif notamment que l'expertise sur la question des remises des fournisseurs ne serait éventuellement pertinente que si le droit revendiqué sur ces remises était reconnu comme fondé ce qui justifiait une analyse préalable du juge du fond.
Par acte d'huissier délivré le 11 août 2009, le comité d'entreprise de la CRAM Aquitaine de [Localité 4] a donc fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Avenance entreprises afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation de manquements à ses obligations contractuelles.
Par ordonnance du 25 mai 2012, le juge de la mise en état, suite à la demande réitérée d'expertise par le comité d'entreprise, a désigné M. [O] [R] en qualité d'expert avec la mission suivante :
- se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents et pièces, en lien avec les faits visés par l'assignation, qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- entendre tout sachant ;
- rechercher tous éléments motivés permettant de dire, d'une part si la société AVENANCE a effectué une gestion rigoureuse du restaurant, au regard notamment, des remises arrières pratiquées par elle, du taux des cotisations patronales et de la taxe professionnelle appliqués, et si les comptes présentés par AVENANCE au Comité d'entreprise de la CRAM Aquitaine de [Localité 4] répondent aux règles de la comptabilité ;
- donner un avis sur les responsabilités encourues ;
- donner un avis sur les préjudices éventuellement subis par le Comité d'entreprise CRAM Aquitaine de [Localité 4] ».
L'expert a déposé son rapport le 29 juin 2018.
Le 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Déclaré recevables les demandes du Comité social et économique CSE CARSAT ;
- Débouté le Comité social et économique CSE CARSAT de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la société Elior entreprises de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné le Comité social et économique CSE CARSAT à payer à la société Elior entreprises la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le Comité social et économique CSE CARSAT aux dépens qui comprennent les frais d'expertise ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.
Le tribunal a écarté la prescription soulevée par la société Elior pour déclarer recevables les demandes du CSE.
Il a considéré, au regard de la référence faite au Plan Comptable Général et aux usages de la profession, que le prix de revient s'entend des coûts directs et indirects encourus pour fabriquer le bien en cause et que le comité d'entreprise disposait de l'ensemble de l'information nécessaire pour connaître les éléments qui avaient été pris en compte pour déterminer ce prix de revient, que les différentes analyses de l'expert ont aussi établi que le prestataire a justifié du prix de revient des repas. Il n'a relevé aucun manquement, qui aurait été au surplus de nature à causer un préjudice au comité d'entreprise. Il a repris les termes du rapport de l'expert qui n'avait pas relevé de manquement contractuel et estimé notamment que rien dans le contrat n'obligeait la société à rendre compte des rabais et ristournes ou à répartir différemment la taxe professionnelle.
Il a également jugé que la société Elior n'apportait pas la preuve d'un préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat.
Le CSE CARSAT a interjeté appel de ce jugement le 29 juin 2021.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, le CSE CARSAT demande à la cour de :
Vu l'article 2262 ancien et les articles 2222 et 2224 nouveaux du code civil,
Vu les articles 1156 et suivants anciens du code civil,
Vu l'article 1134 ancien du code civil,
Vu l'article 1147 ancien du code civil,
Vu l'article 1343-2 du code civil.
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré recevables et non prescrites les demandes du CSE CARSAT.
- Débouté la société Elior de ses demandes reconventionnelles.
L'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
- Recevoir le CSE CARSAT en son action en responsabilité contractuelle et la dire bien fondée au regard des manquements contractuels imputables à la société Elior ;
A titre principal,
- Condamner la société Elior au paiement d'un million soixante-treize mille huit cent quatre vingt et un euros (1.073.881 euros) avec intérêts de droit à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts année par année conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Elior au paiement de six cent mille deux cent soixante-seize euros (600.276 euros) avec intérêts de droit à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts année par année conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Elior de sa demande indemnitaire et, de manière générale, de toutes demandes plus amples.
- Condamner la société Elior au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la même somme au titre de l'instance d'appel.
- Condamner la société Elior aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Le CSE estime avoir subi un préjudice du fait du comportement fautif de la société Elior, qu'elle évalue à la somme de 1.073.881 euros, soit :
- la somme de 94.570 euros correspondant aux remises qui ne lui ont pas été rétrocédées de 2004 à 2006, la somme de 192.000 euros pour les remises non rétrocédées sur la période antérieure à 2003, outre 84.000 euros pour les frais de gestion facturés à tort sur les frais alimentaires entre 2004 et 2006, et subsidiairement, elle demande à la Cour de retenir l'estimation effectuée par l'expert judiciaire, soit la somme de 202.972 euros au titre de la période 1996 à 2003 et 94.744 euros au titre de la période entre 2004 et 2006 (pièce n°50, pages 70 et 71), soit un total de 297.716 euros
- la somme de 185.331 euros, correspondant aux 'remises Fillon' non répercutées.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la société Elior entreprises demande à la cour de :
Vu les articles 1146 et suivants, 1315 du code civil dans leur version applicable,
Vu les articles 2224 et 2274 du code civil,
A titre principal,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le CE CARSAT de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- Juger que le CE CARSAT n'apporte pas la preuve du préjudice allégué lequel est en outre incompréhensible ;
- Juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes alléguées par CE CARSAT et le préjudice allégué ;
- Juger que seule l'estimation réalisée par l'expert judiciaire au regard de la définition comptable de la notion de prix de revient doit être retenue ;
- Juger que la réclamation du CE CARSAT ne peut couvrir que la période postérieure au 11 août 2004 ;
En conséquence,
- Débouter le CE CARSAT de ses demandes ;
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le CE CARSAT à payer à Elior entreprises la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la même aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Elior entreprises de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau,
- Condamner en conséquence le CE CARSAT à payer à Elior entreprises la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image et moral subi par cette dernière ;
Y ajoutant,
- Condamner le CE CARSAT à payer à Elior entreprises la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le CE CARSAT aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles.
La clôture a été prononcée le 12 juin 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur l'irrecevabilité des demandes du CSE CARSAT pour cause de prescription :
La société Elior entreprises affirme que les demandes du CSE CARSAT sont prescrites. Elle soutient que ce dernier aurait toujours disposé des comptes-rendus des dépenses contrôlées de la société Elior entreprises, qui envoyait tous les mois un rapport avec les éléments qu'elle estimait nécessaires et que le comité aurait donc été en mesure de former des réclamations antérieurement. Elle soutient que le CSE CARSAT ayant saisi le tribunal par acte du 11 août 2009, il ne peut porter réclamation que pour des faits postérieurs au 11 août 2004.
Le CSE CARSAT prétend que le contrat a été conclu en 1985 et exécuté jusqu'en 2006 sous l'empire de la loi ancienne, que l'ancien article 2262 du code civil prévoyait à ce titre un délai de prescription de 30 ans, que la réforme de la prescription imposant un délai de 5 ans est entrée en vigueur le 19 juin 2008, que le nouvel article 2222 du code civil prévoit que ce nouveau délai de prescription court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle en cas de réduction de la durée du délai de prescription et dans le cas où la prescription ne serait pas déjà acquise. Ainsi, elle estime qu'un nouveau délai de prescription de cinq ans a débuté le 19 juin 2008, de sorte que la demande du CSE CARSAT n'est pas prescrite.
Le contrat a été conclu en 1985 sous l'empire de l'ancien article 2262 du code civil qui stipulait: 'toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans'.
Pendant ce délai de 30 ans, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 est venue modifier les délais et désormais, aux termes de l'article 2224, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Aux termes de l'article 26 de cette loi : 'Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'
En 2008, le délai de 30 ans de l'ancienne prescription n'était en l'espèce pas écoulé, et conformément au texte, le nouveau délai de 5 ans s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit jusqu'au 19 juin 2013 étant relevant que la durée totale de prescription reste bien inférieure à 30 ans.
L'assignation délivrée le 11 août 2009 l'a donc été avant le terme du délai de prescription et le jugement qui a déclaré le comité d'entreprise recevable à agir doit donc être confirmé.
Sur la note de réflexion et l'expertise
Le CSE fonde essentiellement ses demandes sur la 'note de réflexion' de décembre 2006 faite par M. [D], à la demande du CSE, et non contradictoire.
Celle-ci est pourtant très imprécise et approximative, M. [D] indique par exemple que le prix du repas Avenance est l'un des plus élevés par correspondance avec d'autres restaurants gérés par d'autres sociétés, le prix cité de 7,80 étant pourtant largement inférieur à celui du conseil Régional (8,78€) par exemple et les comparaisons étant difficiles en l'absence de la totalité des éléments.
Il admet que la rémunération d'Avenance de 3% n'est pas suffisante et qu'elle est donc dans l'obligation de majorer les dépenses, et soutient qu'elle le fait en ne répercutant pas les remises faites par les fournisseurs, en gardant pour elle les allégements de charge et en faisant payer la taxe professionnelle qui n'est pas due.
Le CSE a en revanche renoncé à suivre les observation de M. [D] dans le premier rapport qui qualifiait le contrat de mandat, et le CSE ne conteste plus devant la cour que le contrat soit un contrat de fourniture de services et non un mandat.
L'expert, M [R], missioné par le tribunal à la demande du CSE, a réalisé une étude contradictoire fondée sur des données fournies par la société Elior : factures, pièces comptables. Il a répondu à tous les dires et son rapport est clair et argumenté.
Sur l'argument de l'augmentation du prix, réclamation essentielle du CSE, il a analysé en début de rapport l'évolution des frais généraux, il a rappelé que les frais fixes ne sont pas corrélés au nombre de repas (et l'on peut relever d'ailleurs que l'étude préalable justement citée par le CSE, indiquait sur le calcul des frais de personnel que 'le coût au repas des frais de personnel correspond à la masse salariale divisée par la fréquentation' et ils augmentent donc quand celle-ci diminue. L'expert relève en conséquence que la diminution de presque la moitié du nombre de repas servis entre 1985 et 2006 avait de facto augmenté le montant de ces frais fixes par repas. Le nombre de repas servis n'était certes pas indiqué comme un critère dans le prix, mais le CSE ne peut pas refuser comme il le fait de tenir compte de ce facteur. L'expert conclut que, déduction faite de l'inflation, et en tenant compte de cette augmentation des frais fixes par repas, l'augmentation du prix de repas hors fourniture n'était pas supérieur à l'objectif contractuel.
L'expert, confronté aux thèses contradictoires du CSE et de la société de restauration, a dans certains cas donné son avis, mais en indiquant quand la question devenait une interprétation juridique du contrat qu'il laissait le tribunal apprécier.
Le CSE, qui conteste sur plusieurs points ce rapport, n'a pas demandé de contre-expertise. Il conviendra donc de se fonder sur le rapport d'expertise en tranchant les points juridiques laissés en suspens par l'expert.
Sur le contrat et les obligations de la Société générale de restauration, sur la notion de prix de revient
La question essentielle, point qui entraîne une vraie divergence entre les parties, est celle de savoir ce que recouvre la notion de 'prix de revient' et ce qui était compris dans ce prix dans le contrat.
Le CSE soutient d'abord que 'l'étude' qui avait été envoyée par la société générale de restauration le14 septembre 1985, soit un mois et demi avant la signature du contrat, fait partie du champ contractuel de celui-ci et oblige la société. La société Elior indique qu'il s'agissait d'une proposition commerciale et que le contrat a été signé ensuite, après négociations, de sorte que seules les dispositions de celui-ci doivent être prises en compte.
Le contrat, et notamment l'article 3 relatif au prix des fournitures (c'est à dire à l'objet essentiel du contrat qui n'est que la fourniture des repas), ne mentionne pas cette étude préalable. Une seule référence y est faite dans le paragraphe sur le prix des autres prestations (boissons, cafés...), dont le prix n'est justement pas fixé dans le contrat, mais qui renvoie pour cela à l'étude. Le CSE estime que ce renvoi est la preuve de la prise en compte de l'étude, mais au contraire il convient de juger que cette nécessité de renvoyer à celle-ci sur un point spécifique démontre bien que le contrat n'était pas la reprise de l'étude sur tout, sinon il aurait été plus simple de faire un renvoi général. Si aucun renvoi n'a été fait à l'étude, il est en revanche clairement indiqué que le prix de revient sera calculé conformément au plan comptable général (PCG) et c'est à celui-ci que l'expert a fait référence dans son rapport et c'est donc sur la base des règles du plan comptable et de la profession en général que le contrat doit être interprété.
Le contrat de dépenses contrôlées du 28 octobre 1985 lie les deux parties, il a été signé après des négociations entre elles.
L'article 3.1 du contrat, intitulé 'objectifs de gestion', prévoyait que la société 'ferait en sorte' que le prix de revient unitaire des denrées alimentaires approche de 10,10 francs HT, celui des produits et services : 2,75 francs HT et celui des frais de personnel : 14,11 francs HT.
Compte-tenu du prix unitaire du repas, cela revenait à fixer une marge pour la société à 2%.
L'article 3.2 'facturation' précisait sous 3.2.2 : 'le prix facturé chaque mois sera égal, en application du contrat de dépenses contrôlées au prix du 3.2.1 (27,53 francs) dans lequel chaque élément défini au 3.1 sera le prix mensuel de revient des fournitures faites (denrées, boissons, produits et services divers, frais de personnel), nécessaires à la confection des repas.
Ce prix de revient sera justifié au client, il résultera de la comptabilisation des frais, selon le plan comptable général et ceux de la profession et de société générale de restauration, la preuve du prix de revient sera fournie par la production des comptes du restaurant et du détail des charges d'exploitation'.
Il était précisé sous l'article 3.6 intitulé 'révision des prix' que :
Les prix définis et stipules aux § 3.1. et 3.2. se composent de deux parties :
- l'une consiste en la répercussion à l'identique du prix de revient réel,
- l'autre, appelée conventionnellement 'rémunération', comprend les frais généraux et la marge de générale de restauration.
Il est précisé ensuite que la première partie du prix de revient consistant en 'la répercussion à l'identique du prix de revient réel' suivrait donc l'évolution de ce prix, et que la 'rémunération' de la société générale de restauration, soit les frais généraux et sa marge, serait indexée sur l'indice des taux de salaire horaire et sur l'indice des produits et services.
Le CSE estime que le prix de revient doit être 'réel', c'est à dire qu'il doit correspondre strictement au prix des fournitures et charges nécessaires à la production des repas et non pas à d'autres charges et par exemple les frais généraux de l'entreprise, que notamment l'article 3.1 du contrat prévoyait une refacturation, au franc le franc, des coûts nécessaires au fonctionnement du restaurant (matières premières, produits divers et frais de personnel), dont la liste était limitativement énumérée, outre un complément qui était justement destiné à couvrir les frais généraux et la marge de la société Elior et que celle-ci ne pourrait donc en application de ce contrat rajouter d'autres frais.
La société fait valoir que le contrat faisait référence au Plan comptable général de 1982, et que ce sont donc les principes et les normes de ce plan qui doivent s'appliquer, qu'elle pouvait donc répercuter dans les frais de personnel et dans le coût des denrées des frais de gestion.
L'expert, au vu de ces éléments, précise (page 72) que 'd'un point de vue comptable le prix de revient couvre :
' les coûts directs relatifs aux approvisionnements et la gestion du restaurant (charges qu'il est possible d'affecter immédiatement, sans calcul intermédiaire tel que les salaires ou le coût d'achat de marchandises)
' les coûts indirects qui nécessitent un calcul intermédiaire pour être affectés (coûts administratifs de gestion du personnel, coût du service en charge des achats de marchandises, coups de prestations effectuées par les différents départements Elior ENTREPRISES etc.')'.
Ces coûts indirects ne sont pas la marge, qui laquelle correspond au bénéfice que toute entreprise est en droit d'attendre de son activité. L'expert précise que 'sur un plan économique, il est inconcevable qu'un prix de vente entende des seuls coûts directs majorés d'une marge, laquelle ne permettrait pas de couvrir les frais indirects'.
Le tribunal a choisi de déterminer le prix de revient d'après les composantes prévues par le PCG de 1982 :
- les coûts de production (approvisionnement, étude,transformation) comprenant :
Les charges directes de production
Les coûts des unités d''uvre des centres d'analyse de production
- les coûts hors production (distribution, administration générale, financement') comprenant :
Les charges directes hors production
La quote-part appropriée des coûts des centres d'analyse hors production.
L'étude préalable mentionnait d'ailleurs les frais de structure et de gestion, et notamment la comptabilité, l'informatique, les contrôles, la formation du personnel, le service menus diététiques.
Si l'on retenait la position du CSE en n'acceptant de n'inclure dans la 'marge' que strictement une marge comme un bénéfice, l'expert a bien indiqué que le contrat et les prix prévus auraient été inapplicables.
La cour, comme l'a fait le tribunal, considère qu'en référence au plan comptable et aux usages de la profession, le prix de revient avant marge s'entend des coûts directs et indirects encourus pour fabriquer le repas. L'article 3.2.2 sur la facturation mentionne d'ailleurs que 'le prix facturé chaque mois sera le prix mensuel de revient des fournitures faites (denrées, boissons, produits et services divers, frais de personnel) nécessaires à la confection du repas'.
La société Elior était donc en droit de réclamer les frais et notamment ses frais de personnel, le CSE reconnaissant d'ailleurs qu'il aurait fallu une marge de 7% pour rentrer dans ses frais, ce qui est admettre l'existence leur existence.
Il n'en demeure pas moins que la Société générale de restauration s'était engagée à une transparence des comptes et que le CSE conteste qu'elle ait respecté cette obligation.
Sur l'obligation de transparence
Le CSE fait valoir qu'aux termes de l'étude préalable, la Société générale de restauration devait rendre compte de sa gestion de façon précise et transparente et que les dépenses devaient être remboursées sur production des factures et de tous justificatifs, que le contrat prévoyait également une 'gestion rigoureuse'. Il soutient que la société n'a pas respecté cette obligation, qu'elle a refusé de transmettre tous les documents et particulièrement ceux relatifs aux remises faites par les fournisseurs, que l'expert lui-même a indiqué que sur le plan formel, les factures émises par la Société générale de restauration ne donnaient pas une information exacte et précise sur la décomposition du prix et qu'il y avait une source de confusion sur les termes employés de frais généraux et de frais de structure. Elle soutient qu'en raison de cette absence de rigueur et de transparence, la société Elior aurait facturé deux fois certains frais compris dans les deux. Elle prétend que certains frais (marketing par exemple) n'étaient pas engagés dans l'intérêt du CSE.
La société Elior soutient avoir adressé chaque mois un 'compte-rendu des dépenses contrôlées' (CRDC) accompagné de l'ensemble des écritures comptables, ainsi que les documents pour justifier des coûts, avoir fourni les factures et avoir été transparente sur sa gestion non remise en cause pendant 20 ans. Elle relève que l'expert, s'il a relevéquelques confusions possibles, a estimé que le montant total de la prestation correspond bien au montant apparaissant sur le CRDC.
L'expert, ainsi que relevé par le tribunal, a conclu, après avoir examiné ces factures et ces CRDC, qu'il y avait quelques incohérences entre les intitulés des factures et ces coûts portés dans le CRDC, que notamment il y avait inclusion dans la ligne 'frais alimentaires ' de frais généraux et de rémunération de la société générale de restauration qui n'auraient pas dû y figurer. Ces incohérences sont aussi la conséquence de la différence entre le contrat qui semble lister les composantes du prix, hors tous frais et marges de la société elle-même et le PCG qui inclut très clairement les frais de fonctionnement dans les frais et non dans la marge. L'expert note cependant que, malgré ces incohérences formelles qui ne donnaient pas une information exacte du prix, il n'existe pas de préjudice, celui réclamé correspondant en réalité à la différence d'appréciation de ce qu'inclut le prix de revient, et notamment les frais de la société.
Il conclut très clairement que le CE disposait de tous les éléments utiles lui permettant d'apprécier le respect du contrat par le prestataire.
Le tribunal a repris les conclusions de l'expert en indiquant que 'le comité d'entreprise disposait de l'ensemble des informations pour lui permettre d'apprécier le bien-fondé des facturations qui lui étaient adressées, à défaut, de demander toute explication ou tout éclaircissement'. Il a jugé qu'il lui appartenait d'exercer son action de contrôle puisqu'il avait, selon M. [R], toutes les pièces utiles, que M [D] avait d'ailleurs indiqué en faisant la mission pour laquelle le CSE l'avait mandaté, pu faire un survol des pièces juridiques et comptables qui lui avaient été communiquées.
Il a également repris l'affirmation selon laquelle même s'il existait certaines incohérences, le montant facturé était conforme au CRDC et qu'il n'y a eu aucune surfacturation.
La Cour relève cependant que l'expert lui-même a clairement indiqué l'existence d'incohérences et mentionné à plusieurs reprises des difficultés pour vérifier la réalité des prix.
M. [R] (page 64 du rapport) relève ainsi que 'la société n'a pas communiqué le montant des remises non imputées au contrat CE CRAM' et reconnaît que 'le contrôle exhaustif aurait entraîné des travaux très lourds'. Il indique également qu'il n'a pas obtenu les éléments relatifs aux relations avec la société APREST, qui gérait les contrats d'achat de fourniture des denrées qui auraient seuls pu permettre de vérifier les remises, et qu''une nouvelle expertise aurait été nécessaire sur ce point pour les obtenir'.
La société Elior ne peut donc prétendre avoir présenté des comptes totalement transparents comme elle s'y était engagée, alors même que la vérification aurait nécessité des heures de travail d'expert voire une nouvelle expertise.
L'expert a relevé également que certaines présentations pouvaient prêter à confusion, notamment l'imputation de frais généraux dans les denrées alimentaires par exemple, et précise même encore plus clairement page 110 : 'je relève donc sur le plan formel que les factures émises par Elior Entreprises ne donnaient pas une information exacte et précise sur la décomposition du prix' .
Il conclut qu'il n'existe pas de préjudice distinct de ceux liés à l'interprétation de la notion de prix de revient et que le CE CRAM avait accès à des documents lui donnant une information précise sur les coûts intégrés.
La Cour estime que l'obligation de transparence et de présentation des coûts telle que formulée dans le contrat de dépenses contrôlées n'a pas été totalement respectée et que, à plusieurs reprises, l'expert a bien relevé qu'il lui manquait certaines données ou qu'il ne pouvait totalement vérifier la conformité de la facturation.
Cependant dans la mesure où l'expert n'a pas chiffré ce préjudice en tant que tel, où le CSE ne peut se fonder sur les chiffres de M. [D] qui sont des extrapolations le plus souvent , et qui excluent toute intégration dans le prix de frais de gestion (ce qui a été refusé par la Cour),mais que cette absence de transparence a conduit notamment le CSE à s'interroger et à devoir saisir un expert pour pouvoir comprendre les chiffres, il convient de fixer le préjudice résultant du manque de transparence à 10.000 euros.
La cour examinera ensuite les postes de préjudice spécifiques invoqués par le CSE : remises faites par les fournisseurs sur les produits 'remises arrières' et 'remises pied de facture', les déduction 'Fillon' sur les charges sociales et la taxe professionnelle.
Sur les manquement et préjudices spécifiques invoqués
Sur les remises fournisseurs qui n'ont pas été rétrocédées
Il existe, dans le domaine de la grande distribution deux principales catégories de remises et des remises arrières, la marge arrière étant 'la différence entre le prix net facturé par le fournisseur et le prix réellement payé par le distributeur (ou comme en l'espèce la centrale d'achat), tel que résultant des réductions de prix conditionnelles et des accords de coopération commerciale'.
Le CSE demande la condamnation de la société Elior à lui payer au titre des remises :
- la somme de 94.570 euros correspondant aux remises qui ne lui ont pas été rétrocédées et, à titre subsidiaire, la somme de 16.485 euros au titre des seuls exercices 2004 à 2006,
- la somme de 276.000 euros, soit 192.000 euros pour les remises arrières non rétrocédées sur la période avant 2003 et 84.000 euros de frais facturés à tort après.
La société Elior soutient qu'elle a reporté chaque année les réductions accordées et demande la confirmation du jugement qui a estimé qu'il n'y avait pas d'obligation pour la société Elior de répercuter les remises. Elle soutient que les remises par le fournisseur étaient la compensation d'un service qu'elle lui rendait : contrepartie de certaines quantités garanties ou de services pour favoriser la commercialisation. Elle estime que ces contreparties ont un coût qu'elle doit déduire de la marge et qu'elle ne peut donc répercuter la totalité de la remise.
Elle soutient que les remises étaient d'environ 18% et qu'après déduction de ses coûts, elle appliquait une remise de 9,2%. Elle fait valoir que l'expert a fait des sondages pour vérifier ses dires.
Elle expose qu'elle utilisait une centrale d'achat, Aprest, qui négociait les prix et les remises en échange de ses services qu'elle ne peut donc fournir les factures.
Le tribunal a estimé que le contrat 'ne faisait pas obligation au prestataire au titre du contrat de les répercuter au comité d'entreprise' et que le restaurateur collectif n'est pas concerné par les obligations de reversement de ristournes ou autres auxquelles peut être tenu un distributeur par la réglementation'.
La cour estime cependant que, dans la mesure où la Société générale de restauration s'était engagée à rendre des comptes correspondant à la réalité des prix, aux termes des clauses du contrat, le prix facturé par la Société générale de restauration (article 3.6 du contrat) comportait une partie 'répercussion à l'identique du prix de revient réel', et la société reconnaissait elle-même dans sa note au cabinet RDS du 15 mars 2007 qu'elle devait facturer en fonction des 'coûts réellement supportés' elle avait l'obligation d'indiquer le prix des denrées réellement payé au fournisseur et donc après les remises. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Le chiffre proposé par le CSE de 94.570 euros n'est fondé que sur des approximations et des taux moyens pratiqués par le secteur mais ne reposent sur aucune donnée réelle.
L'expert en revanche a étudié les prix indiqués par le groupe Elior dans ses comptes de dépenses mensuels envoyés au CE et les factures des fournisseurs. Il convient de retenir ses évaluations.
Il expose que la Société générale de restauration passait par la société Aprest pour faire ses achats, mais que jusqu'en 2004 , les frais de gestion liés à l'organisation et la gestion centralisée des achats ont été entièrement supportés par la société Aprest et les seules remises étaient donc les remises de fin d'année (RFA) figurant sur les factures d'achat, dont l'expert a contrôlé qu'elles ont été intégralement répercutées par la société Elior sur le prix de revient. Il n'est donc pas constaté de non report sur cette période.
En revanche, l'expert a noté qu'à compter de 2004, la société Aprest n'était pas centrale d'achat mais qu'elle prenait seulement en charge le référencement et le règlement des fournisseurs et les négociations de prix et touchait une rémunération de 1% et une commission sur les remises, la société Elior Entreprise prenant en charge le coût des services centraux répercuté sur les remises.
L'expert a plus particulièrement étudié le coût de gestion de ces achats sur la période avril à septembre 2006 et a constaté que le coût de gestion d'Elior déduit des remises comprendrait divers postes : frais de bureau d'achat, marketing, frais de structure des directions, contrôle de gestion, comptabilité...
Ces coûts ont été imputés par Elior entreprise avec des clés de répartition que l'expert a estimé conformes à la pratique habituelle, n'appelant pas de commentaires de sa part, même si elles sont contestées par le CSE qui n'en propose pas d'autres.
L'expert a constaté qu'après imputation de ces coûts qu'il estime légitime, il existe un pourcentage de remise de 1,9% des achats qui n'a pas été répercuté sur le prix facturé au CSE sur la période d'avril à septembre 2006.
L'expert a appliqué ce taux de 1,9 % à la totalité des ristournes sur les années 2004, 2005 et 2006 et estime donc que c'est la somme de 16.485 euros qui n'a pas été rétrocédée au CSE sur la période 2004 à 2006, au paiement de laquelle la société sera condamnée.
Sur les remises Fillon non répercutées
Ces diminutions de charge sociales ont été instituées pour les salaires inférieurs à un certain montant. Le CSE soutient que la société Elior ne les aurait pas répercutés sur ses frais de personnel et chiffre à la somme de 185.331 euros le coût de ces 'remises Fillon' non répercutées.
Elle fonde son calcul sur les analyses réalisées par le cabinet d'expertise comptable DGL Guillerminet Lapouyade, sur la période globale 1996-2006, qui a permis de mettre en évidence une différence de taux de frais de personnel et de charges sociales de 10,25% entre celui appliqué par Elior et celui estimé par le CSE Carsat. L'expert a chiffré à 5% des 'frais de personnel' le montant des réductions de charge non répercutées.
Elle soutient que l'expert a jugé à tort qu'il n'y avait pas eu d'absence de répercution des remises Fillon, mais en se basant au hasard sur le seul mois de mai où, en raison de primes, il y avait moins de salariés en dessous du seuil permettant cette réduction Fillon.
La société Elior fait valoir que l'expert a conclu qu'il n'avait pas identifié d'erreur dans l'imputation des réductions Fillon. Elle explique qu'elle a communiqué à l'expert une note méthodologique présentant les modes d'imputation au contrat CSE des allégements, et qu'il n'a pas trouvé d'erreurs.
La note méthodologique transmise à l'expert par la société Elior fait apparaître que la rubrique 'frais de personnel' dans le CRDC comprend non seulement les salaires bruts du personnel directement affecté au restaurant du CSE, mais également des dépenses d'intérim, des charges sociales non directement affectées au site, des ajustements de paie suite aux régularisations de pointage et les allégements Fillon.
L'expert, au vu des éléments fournis, a indiqué 'il subsiste un doute sur l'exhaustivité des allégements Fillon imputés au contrat du CE CRAMA'. En effet la société Elior appliquait un taux standard de charges sociales et déduisait une somme réduction Fillon dont elle n'indique pas qui elle concernait.
L'expert estime cependant finalement dans son rapport définitif, page 79 : 'je n'ai pas identifié une absence de prise en compte des allégements Fillon dans les frais de personnel imputés si l'on estime que la société Elior pouvait effectivement imputer les frais imputés'.
Ce n'est pas à tort que le CSE considère que les réductions ont été reportées à son désavantage. En effet, si comme vu plus haut, on peut admettre que la société Elior mette à la charge du CSE une quote-part des frais de personnel pour son propre fonctionnement, ce sont souvent des salaires ne justifiant pas de la réduction alors que les salaires des cuisiniers et serveurs dans la restauration rapide sont ceux bénéficiant de réduction de charges et cette application d'un taux forfaitaire ne permet pas comme l'a relevé l'expert de vérifier cette imputation.
Les calculs présentés par le CSE ne permettent cependant pas de chiffrer la non imputation supposée et en toute hypothèse partielle des réductions Fillon et M. [R] n'ayant pas fait de calcul sur ce point puisqu'il a reconnu n'avoir pas tous les éléments pour le faire, il convient de débouter le CSE de ses demandes.
Sur le surcoût facturé de la taxe professionnelle
Pour les années antérieures à l'année 2002, la taxe professionnelle affectée au CE CARSAT a été estimée sur la base des salaires annuels bruts du personnel travaillant au restaurant d'entreprise ainsi que des immobilisations affectées à ce dernier.
La législation a été modifiée et dans la mesure où la société Elior est devenue soumise à la cotisation minimum de la taxe professionnelle, soit 1 ,5% de la valeur ajoutée dégagée par la société, les modalités d'imputation de la taxe professionnelle aux différents restaurants ont été modifiées et il n'est pas contesté qu'à compter de janvier 2003, la société Elior a calculé la quote-part de la taxe professionnelle imputée au CE CARSAT au regard du ratio chiffre d'affaires de chaque restaurant par rapport au chiffre d'affaires total d'Elior.
Le CSE estime qu'Elior aurait dû calculer cette taxe individuellement et réclame le paiement de la somme de 23.080 euros correspondant, selon elle, au surcoût facturé au titre de la taxe professionnelle et, subsidiairement, celle de 3524 euros. Elle soutient que le calcul à partir de 2003 lui est défavorable.
L'article 2.1.5 « Taxe professionnelle» stipule que « GENERALE DE RESTAURATION s'engage à régler annuellement la taxe professionnelle ainsi que les frais et taxes annexes selon les dispositions en vigueur.
La taxe professionnelle, afférente aux fournitures de restauration, objet des présentes, constituant un élément du prix de revient de celles-ci, fera l'objet d'une facturation séparée majorée de la TVA en vigueur dès sa connaissance par GENERALE DE RESTAURATION.(...)».
L'expert a procédé à l'analyse de cette question en pages 90 à 93 de son rapport et conclut en page 114 dans les termes suivants: «Au regard des travaux menés, j'estime que le CE CRAM n'a subi aucune surfacturation de la taxe professionnelle au cours de la période antérieure à 2003. Dans la mesure où la réglementation a changé à compter de 2003 et que la valeur ajoutée générée par le contrat du CE CRAM entre dans la détermination de la valeur ajoutée d'Elior Entreprises, l'application d'une quote-part de la taxe professionnelle supportée par Elior ENTREPRISES au contrat du CE CRAM m'apparaît totalement justifiée.»
Le tribunal a, à bon droit, considéré que si l'expert estimait que le procédé consistant à appliquer une quote-part de la taxe professionnelle à chaque restaurant était justifiée, il n'y avait pas de faute et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande relative à cette taxe.
La cour relève comme l'expert que pour la taxe professionnelle avant 2002, la gestion des coûts indirects était sans incidence puisque la taxe était calculée sur le seul chiffre d'affaire du restaurant.
L'expert, pour évaluer si le calcul effectué après 2003 était correct, a examiné l'année 2006 et, en utilisant la méthode de répartition selon la clé du chiffre d'affaires, il estime que la taxe pour le CE aurait dû être de 5.543 euros alors qu'elle a été fixée à 6.324 euros, soit une différence de 881 euros, cette différence sur 4 ans amenant à un trop versé de 3.524 euros auquel il convient de condamner la société Elior.
Sur la demande reconventionnelle d'Elior
La société soutient qu'elle a subi un préjudice en raison de la rupture brutale, du fait du discrédit sur sa gestion. Elle estime que la rupture brutale l'a privée d'une marge importante sur laquelle elle pouvait légitimement compter. Elle estime subir un préjudice du fait de cette procédure abusive.
Le CSE fait valoir qu'il a rompu le contrat dans les conditions prévues par celui-ci et que la société Elior ne peut donc demander des dommages et intérêts de ce fait. Elle estime que sa procédure n'était pas abusive puisque des manquements ont été établis à l'encontre de la société.
Le contrat prévoyait qu'il pouvait être interrompu à tout moment par l'une des parties avec un préavis de trois mois et la société Elior est donc mal fondée à demander des dommages et intérêts puisque la rupture n'était pas abusive.
Elle ne démontre pas que le procès intenté, pas plus que la rupture aient porté un préjudice d'image à la société Elior.
Enfin, au vu du droit d'agir en justice, la procédure n'était pas non plus fautive ou abusive et la société sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce point.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Elior Entreprises de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Des manquements ayant été relevés à l'encontre la société Elior, le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et elle sera condamnée aux dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, et aux dépens d'appel.
En revanche compte-tenu des demandes manifestement excessives du CSE, l'équité ne commande pas de lui accorder une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté le CSE Carsat de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens et à payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Elior à payer au CSE Carsat :
- la somme de 10.000 euros pour le préjudice résultant du manque de transparence
- la somme de 16.485 euros au titre des remises non répercutées
- la somme de 3.524 euros au titre du trop payé de taxe professionnelle.
Condamne la société Elior aux dépens de première instance y compris frais d'expertise et d'appel.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Elior à payer au CSE Carsat :
- la somme de 10.000 euros pour le préjudice résultant du manque de transparence
- la somme de 16.485 euros au titre des remises non répercutées
- la somme de 3.524 euros au titre du trop payé de taxe professionnelle.
Condamne la société Elior aux dépens de première instance y compris frais d'expertise et d'appel.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 21/12164.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/12164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.