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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/01525
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 831 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 13 mars 2025
Ordonnance n° 130
N° RG 24/01525 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHY5
PV
S.C.I. G. ET J. MARTIN / S.E.L.A.S. PHARMAMMOUTH ISSOIRE
Ordonnance Référé, origine Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 04 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00036
ORDONNANCE rendue le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
S.C.I. G. ET J. MARTIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.E.L.A.S. PHARMAMMOUTH ISSOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 février 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 13 mars 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé n° RG-24/00036 rendue le 4 juin 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant la SCI G. ET J. MARTIN à la SELAS PHARMAMMOUTH ISSOIRE.
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 27 septembre 2024 par le conseil de la SCI G. ET J. MARTIN sur la décision susmentionnée.
Vu l'ordonnance rendue le 10 octobre 2024 par le Président de la première chambre civile au visa des dispositions des articles 905 et 906 du code de procédure civile, fixant l'affaire suivant la procédure à bref délai à l'audience en conseiller rapporteur du 3 avril 2025 à 14h00 et ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et, à l'égard des parties n'ayant pas constitué avocat, par voie de signification dans le délai supplémentaire du mois suivant l'expiration du délai précité ;
' que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
' que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe ;
' que dans le cas où l'intimé n'a pas constitué avocat, l'appelant doit lui faire signifier la déclaration d'appel dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'ordonnance de fixation de l'affaire sous peine de caducité de cette déclaration d'appel.
Vu l'avis de caducité de déclaration d'appel communiqué par le Greffe le 26 novembre 2024 aux conseils des parties au visa de l'article 906-1 du code de procédure civile, rappelant qu'aucune assignation n'a été signifiée dans le délai précité de 20 jours à l'intimé n'ayant pas constitué avocat, à compter de l'ordonnance d'orientation du 10 octobre 2024.
Vu le message communiqué par le RPVA le 19 février 2025 par le conseil de la SCI G. ET J. MARTIN, disant s'en rapporter à justice sur cet incident.
Cet incident contentieux a été évoqué lors de l'audience de mise en état du 20 février 2025 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'article 906-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. ».
En l'occurrence, force est de constater que la partie appelante n'a aucunement satisfait à cette obligation d'assignation de la partie intimée dans le délai de vingt jours qui lui était légalement imparti à compter de la date du 10 octobre 2024 de l'avis de fixation de l'affaire suivant la procédure à bref délai.
Il importe dans ces conditions de constater la caducité de cet appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 27 septembre 2024 par le conseil de la SCI G. ET J. MARTIN à l'encontre de l'ordonnance de référé n° RG-24/00036 rendue le 4 juin 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
CONDAMNE la SCI G. ET J. MARTIN aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/01525.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.