Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
24/00144
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
693 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00144 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFSN AFFAIRE : [W] [L] C/ S.A.R.L. SOLEIL VERT DE FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [L] né le 02 Février 1958 à [Localité 3] (59), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SOLEIL VERT DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2175

Débats tenus à l'audience du : 27 Février 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 13 Mars 2025

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture du 7 septembre 2022, Monsieur [W] [L] a fait l'acquisition d'une pompe à chaleur Daikin auprès de la SARL le Soleil Vert de France.

Par courrier de sa protection juridique du 12 mai 2023, Monsieur [W] [L] a mis en demeure la société vendeuse de lui fournir et d'installer un pot à boue manquant sur sa pompe à chaleur.

Par acte d'huissier en date du 16 février 2024, Monsieur [W] [L] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne la SARL le Soleil Vert de France afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de la société Soleil Vert de France à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une mesure de conciliation judiciaire et l'a confiée à Monsieur [C] [G] et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 26 septembre 2024.

Par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une nouvelle mesure de conciliation judiciaire et l'a confiée à Madame [E] [R].

A l'audience du 27 février 2025, Monsieur [W] [L] explique qu'un accord a été trouvé entre les parties sur le principal, mais qu'il n'a pas été entériné, que la société Soleil Vert de France ne s'est pas présentée à la réunion de conciliation du 7 janvier 2025, qu'une nouvelle réunion devait être organisée mais que la société n'a jamais répondu.

L'affaire est mise en délibéré au 20 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est en outre constant que les mesures d'instruction ordonnées en application de l'article 145 du code de procédure civile doivent être proportionnées à l'objectif poursuivi, de sorte que le juge des référés doit vérifier, non seulement que la mesure est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant, mais aussi qu'elle est proportionnée aux intérêts en présence.

En l'espèce, Monsieur [L] expose que le pot à boue qui a fait l'objet d'une facturation par la société SOLEIL VERT DE France n'a jamais été installé. La société explique quant à elle que la fiche technique qui a été communiqué au demandeur indique que le pot à boue est intégré à l'appareil, et qu'il n'est donc pas utile d'en installer un deuxième.

C'est précisément au regard des éléments dont dispose déjà le requérant que l'expertise n'apparait pas, en l'espèce, proportionnée aux intérêts en présence.

Il convient donc de débouter Monsieur [W] [L] de sa demande de désignation d'un expert, compte tenu du faible enjeu du litige par rapport au coût

d'une opération d'expertise.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [W] [L], qui succombe, est condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DEBOUTE Monsieur [W] [L] de sa demande de désignation d'un expert ;

DEBOUTE Monsieur [W] [L] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux dépens.

LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Alicia VITELLO

Grosse + Copie : Me Hélène FOURNEL-PALLE la SCP MAGUET & ASSOCIES COPIES- - DOSSIER Le 13 Mars 2025

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/00144.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.