Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00111
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 131 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00111 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT5Q AFFAIRE : [K] [Y] C/ [C] [O] divorcée [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y] né le 02 Avril 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [C] [O] divorcée [F] née le 16 Juin 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 27 Février 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 13 Mars 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] épouse [F] et Monsieur [F] ont acquis une maison d'habitation située [Adresse 3], au moyen d'un prêt consenti par le Crédit Foncier de France.
Ils ont cessé de rembourser leur prêt, et le bien a été adjugé à la somme de 210 000 euros à l'audience du 16 mai 2024.
Par acte au greffe du 27 mai 2024, Monsieur [K] [Y] a déclaré surenchérir du dixième, conformément à la loi, le prix en principal en sus des charges, moyennant lequel a été adjugé, en l'audience des ventes du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE du 16 mai 2024.
Par jugement du 5 septembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a déclaré Monsieur [K] [Y] adjudicataire moyennant un prix de 231 000 euros, outre frais de poursuite s'élevant à la somme de 7 389,22 euros. Il s'est acquitté du prix, des émoluments, des frais et des droits d'enregistrement.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2025, Monsieur [K] [Y] a fait assigner Madame [C] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin de voir : - Constater la qualité d'occupant sans droit ni titre de Madame [O] dans la maison située [Adresse 3] depuis le jugement d'adjudication, soit le 5 septembre 2024 ; - Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle dont Madame [O] est redevable à l'égard de Monsieur [Y] à la somme de 1 300 euros par mois jusqu'à la complète libération des lieux ; - Condamner Madame [O] à payer à Monsieur [Y] une provision de 7 800 euros arrêtée au 5 février 2025 ; - Condamner Madame [O] à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire est retenue à l'audience du 27 février 2025, à laquelle Monsieur [K] [Y] expose que Madame [O] se maintient dans la maison alors qu'elle n'en est plus propriétaire, que les époux [F] ont divorcé et qu'elle a conservé le domicile conjugal.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article R.322-64 du code des procédures civiles d'exécution dispose que "sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef, n'ayant aucun droit qui lui soit opposable, à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés."
Le jugement d'adjudication constitue donc bien un titre d'expulsion contre tout occupant qui tient ses droits de la partie saisie.
Selon jugement du 5 septembre 2024, du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, Monsieur [K] [Y] a été déclaré adjudicataire des biens situés [Adresse 4] à GENILAC (42800), à savoir une parcelle de terrain à bâtir non viabilisée, étant précisé qu'une maison d'habitation a été édifiée sur cette parcelle, moyennant le prix de 231 000 euros outre frais et charges aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente, et outre frais de poursuite de vente s'élevant à la somme de 7 389,22 euros, ainsi que les droits fixes et proportionnels prévus par la loi.
Le jugement envoie l'adjudicataire en possession des biens acquis et ordonne que sur la signification de ce jugement tout détenteur ou possesseur desdits biens sera tenu de lui en laisser la libre disposition et jouissance sous peine d'y être contraint par toutes voies de droit, et rappelle que la décision constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.
Le jugement a été signifié à toutes les parties, et notamment à Madame [C] [O] le 1e octobre 2024.
Selon permis d'expédier du 3 décembre 2024, le Conseil du Crédit Foncier de France a certifié que Monsieur [K] [Y] a payé les frais préalables, les émoluments et le prix.
Monsieur [K] [Y] est devenu propriétaire du bien situé [Adresse 5] à compter du jugement d'adjudication, soit le 5 septembre 2024.
L'adjudicataire devient propriétaire du bien à compter de la date du jugement d'adjudication.
Madame [C] [U] est donc occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation au propriétaire du bien à partir de la date de l'adjudication qui marque le moment où le bien a été vendu.
Le requérant produit une estimation de prix réalisée à partir d'annonces trouvées sur le site de petites annonces " Le Bon Coin ", estimant que l'indemnité d'occupation s'élève à la somme de 1 300 euros par mois environ.
Compte-tenu de l'absence d'estimations par un professionnel du secteur de l'immobilier, il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1 000 euros par mois jusqu'à la complète libération des lieux.
Il convient donc de condamner Madame [C] [O] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 5 septembre 2024 et jusqu'au 5 février 2025.
Madame [C] [O], qui succombe, est condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la qualité d'occupant sans droit ni titre de Madame [C] [O] dans la maison située [Adresse 3] depuis le jugement d'adjudication, soit le 5 septembre 2024 ;
FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle dont Madame [C] [O] est redevable à l'égard de Monsieur [K] [Y] à la somme de 1 000 euros par mois jusqu'à la complète libération des lieux ;
CONDAMNE Madame [C] [O] à payer à Monsieur [K] [Y] une provision de 5 000 euros pour la période courant entre le 5 septembre 2024 et le 5 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [C] [O] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [O] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie : Me Isabelle GRANGE COPIES- - DOSSIER Le 13 Mars 2025
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 25/00111.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.