Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00139
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 672 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00139 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUL5 AFFAIRE : [W] [H] [Z] C/ S.A.S. DIM AUTOMOBILE 42
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [H] [Z] née le 02 Janvier 1977 à [Localité 4] (MAROC) (99), demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2025-0156 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représentée par Maître Latékoué LAWSON-BODY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. DIM AUTOMOBILE 42, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 27 Février 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 13 Mars 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 6 juillet 2024, Madame [W] [H] [Z] a acquis de la SASU DIM AUTOMOBILE 42 un véhicule de marque PEUGEOT modèle 2008, immatriculé [Immatriculation 3], avec une garantie commerciale de trois mois " moteur, boîte et pont ", et au prix de 6 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, Madame [W] [H] [Z] a fait assigner la SASU DIM AUTOMOBILE 42 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la désignation d'un expert, ainsi que la condamnation de la SASU DIM AUTOMOBILE 42 à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision, outre la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire est retenue à l'audience du 27 février 2025, à laquelle Madame [W] [H] [Z] expose que plusieurs désordre sont apparus, que le véhicules est tombé en panne en septembre 2024, que le garage DIM AUTOMOBILE 42 lui a indiqué que les pannes n'entraient pas dans le cadre de la garantie, avant de ne plus donner suite, que la tentative de médiation a échoué, faute pour le vendeur d'y avoir donné suite, que la réparation du véhicule, ainsi que la restitution de la carte grise a été sollicitée, en vain.
La SASU DIM AUTOMOBILE 42, régulièrement citée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, ne comparait pas.
L'affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, la requérante produit un procès-verbal de contrôle technique favorable, effectué le 9 juillet 2024, soit quelques jours après la vente, ne mentionnant que deux défauts mineurs. Elle produit également une fiche d'intervention, datée du 9 septembre 2024, qui apprend que le véhicule PEUGEOT 2008 a été dépanné par la société AUTOMOBILES BONNETON, et qui mentionne " pédale au fond du plancher - butée ou émetteur ou réception ". Un mail, dont il n'est pas permis de connaître ni l'expéditeur, ni la date d'envoi, mentionne que le véhicule est toujours sous le gardiennage du dépanneur depuis le 9 septembre 2024, moyennant des frais à hauteur de 30 euros par jour.
En l'absence d'éléments concrets sur les éventuels désordres présents sur le véhicule, Madame [W] [H] [Z] ne justifie pas d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert.
En l'absence d'éléments sur une éventuelle responsabilité de la part de la société DIM AUTOMOBILE 42, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes indemnitaires formulées par Madame [W] [H] [Z].
Il convient par conséquent de ne pas faire droit à sa demande.
Les dépens sont laissés à la charge de Madame [W] [H] [Z], et seront traités selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE Madame [W] [H] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [W] [H] [Z] aux dépens, selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie : Me Latékoué LAWSON-BODY COPIES -- DOSSIER Le 13 Mars 2025
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 25/00139.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.