A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
3 mars 2025
Numéro de rôle
22/00337
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 953 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 03 Mars 2025

N° RG 22/00337 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XKZF

N° Minute : 25/00304

AFFAIRE

S.A.S.U. [18]

C/

[10] [Localité 6]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [18] [Adresse 23] [Localité 3]

représentée par Maître Amélie FORGET substituant Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

DEFENDERESSE

[10] [Localité 6] [15] [Adresse 16] [Localité 4]

dispensée de comparaître

***

L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président, Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jean-Marie JOYEUX,

Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [R], salariée de la SASU [18] en qualité d'agent de service, a souscrit le 17 avril 2019 une déclaration de maladie professionnelle consistant en une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (supra-épineux).

Le certificat médical initial du 29 mars 2019 mentionne une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, par atteinte du supra-épineux ».

La [9] ([13]) de Seine-[Localité 22] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 13 décembre 2019.

La date de consolidation a été fixée au 15 juin 2021 par le médecin-conseil de la [14] et un taux d'incapacité de 20 % a été reconnu à SASU [18], selon décision du 7 juillet 2021, en raison de « séquelles d'une tendinopathie de l'épaule droite chez une assurée âgée de 48 ans, agent de service hospitalière, droitière, consistant en des douleurs typiques diurnes et nocturnes de l'épaule droite, avec diminution importante des mobilités actives et passives. Une incidence professionnelle est prise en compte ».

La SASU [18] a contesté ce taux d'incapacité devant la commission médicale de recours amiable ([11]) par courrier du 30 août 2021.

En l'absence de réponse de cette commission dans le délai imparti, la SASU [18] a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 1er mars 2022, saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle seule la SASU [18] a comparu et a été entendue en ses observations.

Les deux parties ont expressément accepté que l'affaire ne soit pas renvoyée malgré l'absence d'un assesseur (la [14] par note en délibéré autorisée par le tribunal sous la forme d'un courrier électronique du 14 janvier 2025).

La SASU [18] demande au tribunal, aux termes de ses observations orales et de sa requête, de : à titre principal, – déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, les séquelles de l'affection de l'épaule droite du 25 avril 2018 déclarée par Madame [X] [R] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ; à titre subsidiaire : – ordonner avant-dire droit une expertise sur pièces ou à défaut d'une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d'incapacité attribuée à Madame [X] [R], le docteur [T] [S] devant être convoqué pour participer aux opérations d'expertise afin de respecter le principe du contradictoire.

En défense, la [8] a sollicité une dispense de comparution.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dispense de comparution

Aucun motif ne s'oppose à ce que la [14] soit dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle présenté par Madame [X] [R] à la suite de sa maladie professionnelle du 25 avril 2018 dans les rapports entre la [14] et la SASU [18]

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

L'article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose : « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

La société requérante, à l'appui de sa contestation du taux d'incapacité permanente partielle, invoque l'avis de son médecin-conseil, le docteur [S].

Ce dernier a indiqué dans son mémoire du 8 janvier 2025 :

« Selon le rapport médical d'évaluation de l'incapacité permanente communiqué, il est rapporté au titre des antécédents des séquelles de contusion du coude indemnisés par un taux d'IPP de 5 % au titre d'un accident du travail du 16 septembre 2006. (…). Discussion médico-légale Selon les différents éléments d'appréciation portés à la connaissance du médecin conseil de l'employeur (…), il est parfaitement établi que Madame [X] [R] présente une tendinopathie sans rupture du sus-épineux droit dominant avec un possible épisode transitoire de capsulite pris en charge au titre d'une maladie professionnelle du tableau 57 A du 25 avril 2018. Le traitement mis en œuvre n'a pas nécessité d'abord chirurgical mais un simple traitement associant des antalgiques et des anti-inflammatoires à de la kinésithérapie, une infiltration réalisée loco dolenti n'ayant apporté aucun bénéfice. Par ailleurs, le rapport précité de la commission médicale de recours amiable indique à la fois : – qu'il n'a pas été enregistré d'arrêt de travail au titre de la MP chez une victime présentant de multiples pathologies rendant nécessaire un suivi en psychiatrie et en centre antidouleur ; – que le taux d'IPP accordé et validé par la commission retient une incidence professionnelle. Ce dernier point est a priori tout à fait contradictoire en l'absence de toute explication complémentaire chez une victime qui n'aurait jamais bénéficié de prescription d'arrêt de travail au titre d'une MP TRG 57A droite. Il est en outre difficile de faire de la limitation fonctionnelle notée de l'épaule droite une conséquence exclusive de la MP n°57 A du 25 avril 2018 compte tenu du fait que cette limitation est très peu différente de celle de l'épaule gauche qui ne présente absolument aucun antécédent pathologique traumatique.

Pour mémoire, les données de l'examen du docteur [M] du 11 juin 2021 sont résumées ci-dessous.

Les rotations internes sont symétriques des deux côtés, la victime ne participe pas activement à l'évaluation de son dommage en réalisant une dynamométrie au Jamar (0 kg à droite vs 30 kg à gauche) et l'amyotrophie du membre supérieur droit reste très limitée (1 cm). Eu égard l'ensemble des données fonctionnelles comparatives ci-dessus rapportées chez une victime ne présentant aucun état pathologique décrit de l'épaule gauche, à l'absence de prescription d'arrêt de travail du fait de la maladie professionnelle dont le taux d'IPP est à évaluer, aux lésions anatomiques constitutives de la pathologie à indemniser (tendinopathie du sus-épineux sans rupture à l'I.R.M. du 25 avril 2018), et compte tenu des différentes pathologies interdicurrentes nécessitant une prise en charge spécialisée en psychiatrie et en centre antidouleur ainsi que d'un très long arrêt de travail (pas de reprise du travail depuis trois ans selon le rapport du docteur [M] du 11 juin 2021 du fait des pathologies intercurrentes), le taux d'IPP indemnisant le déficit fonctionnel de l'épaule droite du fait de la maladie professionnelle 57 A droite du 25 avril 2018 ne saurait excéder 15 %, tous éléments d'appréciation prise en compte et en référence au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (…) ».

La commission médicale de recours amiable a rendu l'avis suivant lors de sa séance du 29 avril 2022 : « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique du 3 juin 2021 retrouvant une limitation moyenne de l'ensemble des mouvements de l'épaule droite chez une assurée agent de service hospitalier âgée de 46 ans et de l'ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 20 % incluant l'incidence professionnelle ».

Aucune réponse n'est toutefois apportée aux objections du docteur [S] tenant notamment à l'existence de maladies intercurrentes ressortant du fait que la limitation fonctionnelle de l'épaule droite est présentée comme étant peu différente de celle de l'épaule gauche, dépourvue d'antécédents pathologiques traumatiques.

Il demeure par conséquent un litige médical entre les parties justifiant le recours à une mesure d’expertise qui sera ordonnée dans les conditions du dispositif ci-après.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire et rendue avant dire droit,

Dispense la [14] d'avoir à comparaître ;

ORDONNE une expertise sur pièces et commet pour y procéder :

Le Docteur [Z] [Y] [Adresse 5] [Localité 2] [Courriel 17] Tel: [XXXXXXXX01]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :

- consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;

- procéder à l’examen sur pièces du dossier de Madame [X] [R], - entendre les parties en leurs dires et observations ; - s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, - émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [X] [R] au 16 juin 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail du 25 avril 2018, - de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;

ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 21] en précisant le n° de RG et avec la mention " Dossier pour expert ") et au médecin conseil de la société, le docteur [S] ([Courriel 19]) l'ensemble des éléments médicaux concernant Madame [X] [R] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...);

ORDONNE également au médecin conseil de la société d'adresser au tribunal ([Courriel 21] en précisant le numéro de RG et avec la mention " Dossier pour expert ") et au service médical de la caisse ([Courriel 12] en spécifiant " Confidentiel - à l'intention du service médical ") dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;

RAPPELLE que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;

DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal;

DIT qu'il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société, de préférence par mail ;

FIXE le montant prévisionnel des honoraires de l’expert à 400€;

RAPPELONS qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [7] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;

ORDONNE un sursis à statuer ;

DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.

RÉSERVE les dépens.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présent lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 3 mars 2025, sous le numéro 22/00337.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.