Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00111
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 930 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MARS 2025
N° RG 25/00111 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2LS
N° de minute :
S.C.I. SCI LES PALMIERS
c/
S.A.S. D.M.C
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI LES PALMIERS [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Maître Marie-ange DOMISSE de la SELARL 2.J.F., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 267
DEFENDERESSE
S.A.S. D.M.C [Adresse 1] [Localité 4]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Par acte du 4 juin 2024, la société [Adresse 8], propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société ASSOFAC, a assigné en référé cette dernière pour faire constater la résiliation du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir l’expulsion et la condamnation au paiement : 1) d’une provision de 67 308,22 € et 23 199,57 € à valoir sur loyers impayés, les intérêts de retard calculés sur la base du taux légal majoré de 2 points, et s’ils sont dus pour une année entière, eux même porter intérêt conformément aux disposition de l’article 1154 du Code civil, 2) d’une provision de 23 199,75 € en principal au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, déduction faite des frais d’huissier, une pénalité correspondant à 10% des sommes dues, à titre de pénalité forfaitaire et les intérêts de retard calculés sur la base d’un taux mensuel de 1% du montant de la somme due, lesdits intérêts étant dus à la date d’exigibilité de chacune des sommes et devant, s’ils sont dus pour une année entière, eux même porter intérêt conformément aux disposition de l’article 1154 du Code civil ;
3) d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ASSOFAC a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
La société [Adresse 5] est propriétaire de locaux à usage de bureaux dans l’immeuble dénommé Nautile, sis à [Adresse 7], correspondant à deux locaux : * 1 : 412 m2 au RDC * 2 : 152 m2 au 1er étage.
1) au titre des loyers impayés :
La société TOUR EIFFEL justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré le 20/03/2023 et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 13 374,55 € euros au 28/02/2023.
La société ASSOFAC étant toujours en situation d’impayés, la société [Adresse 5] l’a donc invitée, par une mise en demeure délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19/10/2023, à régler ses impayés s’élevant, conformément au décompte arrêté en date du 19 octobre 2023, à la somme de : - 51 849,76 € TTC s’agissant du local n°1 d’une surface de 412 m² ; - 10 782,77 € TTC s’agissant du local n°2 d’une surface de 152 m²
Faisant suite à l’augmentation des impayés de la société ASSOFAC, la société [Adresse 5] a de nouveau mis en demeure celle-ci afin de lui régler ses impayés s’élevant, conformément au décompte arrêté en date du 18 janvier 2024, à la somme de : - 65 420,15 € TTC s’agissant du local n°1 d’une surface de 412 m² ; - 21 854,65 € TTC s’agissant du local n°2 d’une surface de 152 m².
Malgré ses échanges par mails, la dette locative de la société ASSOFAC a continué à croître. A ce jour, et selon décompte locatif arrêté à la date du 22 mai 2024, le solde locatif reste débiteur d’un montant de : - 67 308,22 € TTC pour le local n°1 d’une surface de 412 m2. - 23 199,57 € TTC pour le local n°2 d’une surface de 152 m². Ces sommes sont dues à la société de la [Adresse 8].
2) Au titre de la clause pénale : Les sommes réclamées par le bailleur à titre de clause pénale apparaissent manifestement excessives. Aussi les demandes formées à ce titre se heurte à une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée en référé. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
3) Sur les autres demandes : La demande au titre des intérêts de retard majorée de deux points est rejetée. La capitalisation des intérêts sera accordée. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société TOUR EIFFEL l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Condamnons la société ASSOFAC à payer, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, à la société [Adresse 8] la somme provisionnelle de 67 308,22 euros TTC, au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, déduction faite des frais d’huissier, correspondant aux loyers impayés au 22/05/2024, correspondant au local d’une surface de 412 m2.
Condamnons la société ASSOFAC à payer, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, à la société [Adresse 8] la somme provisionnelle de 23 199,57 euros TTC, au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, déduction faite des frais d’huissier correspondant aux loyers impayés au 22/05/2024, correspondant au local d’une surface de 152 m2.
Ordonnons la capitalisation des intérêts.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la clause pénale.
Condamnons la société ASSOFAC à payer à la société [Adresse 8] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ASSOFAC aux dépens.
FAIT À [Localité 6], le 13 mars 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 25/00111.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.