Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
24/00095
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 069 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : Société RAIZERS / Société NIKOLINA N° RG 24/00095 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3TK N° 25/00064 Du 13 Mars 2025

Grosse délivrée Me CHAMARRE

Expédition délivrée

Me CHAMARRE

Me MONTAGARD

Le 13 Mars 2025

Mentions :

DEMANDERESSE Société RAIZERS société par actions simplifiée au capital de 900.000 € dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 804 419 901, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliées es qualités audit siège, agissant en qualité de Représentant de la Masse des Obligataires (la masse des obligataires étant constituée par l’ensemble des porteurs d’obligations émises en vertu du contrat d’émission d’un emprunt obligataire signé le 17 décembre 2020 et amendé le 27 janvier 2023, nommée à cette fonction aux termes de l’article 22.2 du Contrat d’Emission et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu de l’article 22.3 du Contrat d’Emission et de l’article L228-46 du Code de commerce, dûment autorisé à cette fin par l’assemblée générale des porteurs d’obligations du 1er décembre 2023

représentée par Maître Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maitre Laure HOFFMANN avocat associé de la selarl CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSE Société NIKOLINA SCCV au capital de 1.000 €, dont le siège est sis [Adresse 2], identifiée au SIREN sous le N° 848 244 323 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NICE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Maître Michel MONTAGARD de l’AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

PARTIE SAISIE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 16 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort,. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Mars deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 avril 2024 par la SAS RAIZERS à la SCCV NIKOLINA, en recouvrement de la somme globale de 1.030.813,47 euros arrêtée au 22 avril 2024 ;

Vu la publication du commandement de payer le 14 mai 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] (volume 2024 S n° 84) ;

Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée au débiteur saisi le 10 juillet 2024 ;

Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 12 juillet 2024 au greffe de la juridiction ;

Vu les conclusions déposées le 15 janvier 2025 par la société RAIZERS par lesquelles elle demande la suspension de la procédure de saisie immobilière par l’effet du jugement du 2 décembre 2024 du Tribunal judiciaire de NICE ouvrant une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société NIKOLINA ;

Vu les conclusions déposées le 16 janvier 2025 par la société NIKOLINA par lesquelles elle s’associe à cette demande ;

L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2025.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce :

I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.

IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.

Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.

Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.

En l'espèce, il n'est pas contesté que par jugement rendu le 2 décembre 2024, la SCCV NIKOLINA a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.

En conséquence, la procédure de saisie immobilière sera suspendue par application de l'article L.622-21 du code de commerce.

Le surplus des demandes sera réservé y compris les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée selon commandement de payer signifié le 22 avril 2024, publié le 14 mai 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2024 S n° 84), par l’effet du jugement rendu le 2 décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de NICE ouvrant une procédure de sauvegarde à l’égard de la SCCV NIKOLINA ;

Dit que la présente décision sera mentionnée en marge du commandement publié valant saisie immobilière délivré par le créancier poursuivant ;

Dit que, pour une bonne administration de la justice, afin que les parties puissent donner toutes informations utiles sur l'évolution de la procédure collective, l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 septembre 2025 à 9 heures ;

Réserve les autres demandes des parties, en ce compris les dépens.

La greffière Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/00095.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.