Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 9 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/06623
- Formation
- 0P3 P.Prox.Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 247 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025 Président : Madame ATIA, Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025
GROSSE : Le 14 mars 2025 à Me DE ROMILLY Corinne Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06623 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TU5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [O] né le 08 Février 1983, demeurant [Adresse 6]
non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous signature privée en date du 21 novembre 2023, à effet au 20 novembre 2023, la société anonyme (SA) d’Habitation à loyer modéré (HLM) UNICIL a consenti à Monsieur [J] [O] un bail d'habitation conventionné portant sur un appartement situé au [Adresse 5], dans le [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 222,25 euros, outre 86,42 euros de provisions sur charges. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [J] [O] le 29 avril 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 028,97 euros en principal. Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la SA d’HLM UNICIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner en référé Monsieur [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection, afin d'obtenir : – le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ; Que Monsieur [J] [O] soit déclaré occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 7], dans le [Localité 4] ;Qu’il vide et évacue les lieux dès la signification de l’ordonnance à intervenir, faute par lui de se faire, d’obtenir son expulsion immédiate, et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin est ;– l’autorisation à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde- meubles de son choix aux frais et risque de l’expulsé ; – sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 2 655,30 euros due au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer – sa condamnation au paiement à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer, charges en sus et accessoires que le susnommé aurait dû payer si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé et cela jusqu’au départ effectif des lieux ; – sa condamnation à produire son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; – sa condamnation au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Aucun diagnostic social et financier a été reçu au tribunal.
A l'audience du 9 janvier 2025, la SA d’HLM UNICIL représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation en présentant un décompte actualisé de sa créance au titre des impayés de loyers et charges à hauteur de 3 699,98 euros au 31 décembre 2024, échéance du mois de décembre incluse. Monsieur [J] [O], bien que cité régulièrement par acte remis à étude, n'a pas comparu et n'a pas été représenté. La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée. En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». L’article 1366 du Code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Si l’article 217 de la loi [Localité 2] du 23 novembre 2018 avait habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance avant le 24 mai 2020 toute mesure relevant du domaine de la loi pour définir un régime d’agrément permettant de sécuriser l’usage du numérique dans l’établissement des baux, il n’en a pas fait usage de sorte que le droit commun s’applique pour apprécier la fiabilité de la signature électronique d’un contrat de bail. En l'espèce, la requérante verse au débat un exemplaire d’un contrat de bail daté du 21 novembre 2021 portant mention de la signature électronique horodatée de Monsieur [J] [O]. Elle ne justifie ni d’une attestation de conformité ni du fichier de preuve. En l’absence d’éléments extrinsèques de nature à vérifier la fiabilité de la signature électronique, la SA d’HLM UNICIL est défaillante dans la preuve du contrat de bail. La SA d’HLM UNICIL sera par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes. Succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la SA d’[Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SA d’HLM UNICIL aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 24/06623.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.