Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/00329
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 889 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 14] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00446 du 13 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00329 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BK5
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [D] [F] née le 17 Novembre 1993 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Cécile DESCHANEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [12] [Localité 3] représentée par Madame [V] [N], Inspecteur de la [7], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick AIDOUDI Soraya
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [F] a saisi le tribunal de céans afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [8] (ci-après [11]) des Bouches-du-Rhône à la suite d'une décision du 11 septembre 2022 de refus de sa demande d'exonération du ticket modérateur pour affection longue durée au regard des documents fournis constatant un changement de sexe de l'assurée.
Lors de l'affaire à la mise en état du 18 novembre 2024, la caisse faisait connaître que la situation de Madame [D] [F] avait été régularisée à la suite de l'accord du médecin conseil du 30 mars 2023 avec un effet rétroactif au 19 décembre 2022. Madame [F] entendait maintenir son recours afin d'obtenir une condamnation à des dommages et intérêts pour préjudice moral.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, Madame [D] [F] ne sollicite du tribunal qu'une condamnation à des dommages et intérêts. A cette fin, elle demande de condamner la [8] au paiement de la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, outre les entiers dépens de l'instance, l'exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi que la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la [13] demande le rejet des prétentions de Madame [D] [F] et la condamnation de cette dernière à la somme de 500 euros au titre des dispositions d l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens pour la seule partie des dommages et intérêts comme soutenue à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'ALD 31 de Madame [D] [F],
Le tribunal constate que la présente demande est devenue sans objet, la [13] a fait droit à la demande de Madame [D] [F] le 30 mars 2023 avec un effet rétroactif au 19 décembre 2022.
Sur la demande en réparation du préjudice moral,
L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l'article 1353, 1358 et 9 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et prouver par tous moyens les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, Madame [D] [F] affirme que le refus initial est une atteinte à sa vie privée et a constitué une discrimination.
En l'espèce, il convient de constater que Madame [D] [F] n'apporte aucun élément justifiant de l'existence de son préjudice, celui-ci devant être personnel, direct et certain et ne pouvant être constitutif d'un retard dans sa prise en charge, résultant initialement d'un dossier incomplet avec des documents manquants, et que la situationa de Madame [F] été régularisée rapidement, le 30 mars 2023, avec un effet rétroactif au 19 décembre 2022.
Ce retard dans la prise en charge ne peut pas d'avantage constituer une faute au sens des dispositions de l'article 1240 du code civil ni même une discrimination comme invoquée, d'autant qu'il était demandé à Madame [D] [F] de se rapprocher de son médecin afin de compléter son dossier.
En conséquence, il conviendra de débouter Madame [D] [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires,
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il convient de dire que les dépens seront mis à la charge de la [13] partie succombante et de rejeter les demandes de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ,
CONSTATE que le présent litige est devenu sans objet s'agissant de l'attribution de l'ALD 31 à Madame [D] [F] ;
DEBOUTE Madame [D] [F] de sa demande de dommages et intérêts et l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
DEBOUTE les parties de leur demande respective de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [9] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 23/00329.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.