Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
10 mars 2025
Numéro de rôle
18/01060
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
431 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 2] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 18/01060 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VJTP Date du Recours : 23 février 2018 Objet du Recours :Contestation de la décision implicite de rejet de la [8], saisie le 22/12/2017, confirmant le refus d'indemnité temporaire d'inaptitude pour sa maladie professionnelle - N°SS : 2.64.01.99.397/065 Code recours : 88A

N°minute: 25/01214 DEMANDERESSE Madame [J] [X] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 1] Rep/assistant : Me Godfry . a KOUEVI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Organisme [7] [Localité 3]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

Vu la requête introduite le 23 février 2018 par [J] [X] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [5], saisie le 26 décembre 2017 de sa contestation du refus d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude à compter du 26 octobre 2017 suite au rejet de la reconnaissance de la maladie professionnelle constatée le 04 novembre 2016 ;

Vu la décision de la Commission de recours amiable du 13 mars 2018 ayant confirmé la position de l’organisme ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 10 mars 2025 après de multiples renvois ;

Attendu que bien que régulièrement convoquée à l’audience sur renvoi contradictoire de l’audience du 06 janvier 2025, [J] [X] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen ;

Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [J] [X] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE

Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ; 

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [J] [X] ;

DISONS que cette caducité pourra être rapportée si [J] [X] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;

À [Localité 10], le 10 Mars 2025

L’agent de greffe La Présidente

Notifiée le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 18/01060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/01060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.