Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
24/08336
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 218 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Eric BOHBOT

Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [I] [N]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/08336 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZGR

N° MINUTE : 5/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 13 mars 2025

DEMANDERESSE La société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430

DÉFENDEUR Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 13 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08336 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZGR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 28 mars 2022, la société CA CONSUMER FINANCE aux droits desquels vient la société HOIST FINANCE AB a consenti à M. [I] [N] un crédit renouvelable n°46108234103 d'un montant en capital de 3000 euros remboursable au taux nominal de 18,84% (soit un TAEG de 20,56%) en 35 mensualités de 110 euros, hors assurances.

Des échéances étant demeurées impayées, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner M. [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024 en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - condamner M. [I] [N] à payer la somme de 3563,85 euros avec intérêts au taux de 18,84% à compter du 24 février 2023 et jusqu'au jour du complet paiement, - subsidiairement, prononcer la résolution du contrat et en conséquence condamner M. [I] [N] à payer la somme de 3563,85 euros avec intérêts au taux de 18,84% à compter du 24 février 2023 et jusqu'au jour du complet paiement, - en tout état de cause le condamner à payer 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

A l'audience du 16 janvier 2025, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d'office. La banque mentionne qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue.

M. [I] [N], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025.

Par note en délibéré autorisée en date du 17 janvier 2025, la société HOIST FINANCE AB indique qu'une première assignation en date du 27 février 2024 a été délivrée par commissaire de justice et envoyée pour placement, mais non placée, le greffe ne l'ayant pas reçue pour des " raisons mystérieuses ". Elle précise que l'assignation en date du 4 juillet 2024 a été délivrée " sur et aux fons " de l'assignation du 27 février 2024, délivrée en temps utiles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au terme de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt les délais de forclusion.

La jurisprudence considère que la demande en justice est une demande placée, soit la remise de l'assignation au greffe et non l'enrôlement lui-même qui, à la diligence du greffe, échappe à la maîtrise des parties.

En l'espèce, la demanderesse justifie d'une assignation délivrée au défendeur le 27 février 2024. Elle ne justifie toutefois pas d'une demande de placement, indiquant seulement que le greffe n'a pas reçu sa demande de placement pour " des raisons mystérieuses ". Il ne peut ainsi pas être considéré que la demanderesse a effectué une demande de placement et l'assignation du 27 février 2024 n'a ainsi pas interrompu le délai de forclusion.

Le premier incident de paiement non régularisé date du 5 mai 2022. La demande effectuée le 4 juillet 2024 est donc atteinte par la forclusion.

La forclusion sera en conséquence constatée et la société HOIST FINANCE AB sera déclarée irrecevable à agir en recouvrement du crédit renouvelable n°46108234103.

Sur les demandes accessoires

La demanderesse, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle sera également déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la forclusion de l'action et déclare la société HOIST FINANCE AB irrecevable à agir en recouvrement du crédit renouvelable n°46108234103 accordé le 28 mars 2022 à M. [I] [N] ;

CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB aux dépens ;

DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/08336.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.