A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
24/01370
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 345 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 13 Mars 2025

Minute n° : Audience du : 14 janvier 2025

Requête n° : N° RG 24/01370 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLAF

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [E] [G] [Adresse 1] [Localité 2] assistée de Maître FORGE Floriane, avocate au barreau de GRENOBLE

partie défenderesse

[6] Service Contentieux Général [Localité 3] représentée par Monsieur [M] [K], audiencier muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI

Assistées lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[E] [G] [6] Me Floriane FORGE Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22/04/2024, Madame [E] [G] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, aux fins de contester la décision notifiée de la [6] le 07/11/2023 qui fixe une date de guérison le 14/10/2023, sans séquelles indemnisables, en raison d’un accident du travail du 23/11/2021, avec des « dorsolombalgies » d’après le certificat médical initial.

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14/01/2025.

À cette date, en audience publique:

- Madame [E] [G] était présente assistée de Me FORGE. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste la décision de guérison sans séquelles indemnisables. Elle fait état de cervicalgies et de dorsalgies, avec des douleurs et gênes fonctionnelles importantes et invalidantes. Elle indique avoir un suivi en kinésithérapie.

Elle sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel au motif que son CDD n’a pas pu être renouvelé, qu’elle ne peut pas porter de charges lourdes et qu’elle souffre de dorsalgies au moindre effort. Elle indique avoir repris ses études d’auxiliaire de puériculture depuis novembre 2023.

- La [6] a comparu représentée par Monsieur [M] et indique s’en remettre au rapport des séquelles s’agissant du taux médical.

Concernant le taux socio professionnel, la caisse indique qu’elle ne dispose d’aucun élément objectif qui justifie l’attribution d’un taux socio-professionnel et qu’en conséquence il convient de s’en tenir au taux médical octroyé.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [Y] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [E] [G], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/03/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Madame [E] [G] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 13/12/2023, réceptionné le 15/12/2023. La requérante a formé un recours contentieux le 22/04/2024.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, le Professeur [Y] [I], médecin consultant, note qu’à la date du 14/10/2023, il subsiste des douleurs et une raideur cervicale, sans manifestation clinique significative sur le reste du rachis.

Le Professeur [Y] [I] propose ainsi de porter le taux médical à 5%.

Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport d’expertise et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 5% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.

En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 5 % à Madame [E] [G].

Sur l’évaluation du taux socio-professionnel

Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.

En l’espèce, Madame [E] [G], à la date de l’accident de travail du 23/11/2021, occupait un poste de préparatrice de commandes en intérim chez [7]. Son contrat n’a pas été renouvelé mais l’assurée ne démontre pas que la fin de son contrat est en lien direct et certain avec son accident de travail. Elle ne justifie pas non plus d’un avis d’inaptitude du médecin du travail.

De plus, il ressort du dossier que Madame [E] [G] s’est reconvertie en tant qu’auxiliaire de puériculture à compter de novembre 2023, soit 1 mois seulement après la date de consolidation fixée le 14/10/2023.

Elle verse à ce titre ses bulletins de salaire de décembre 2023 à juin 2024, et qui font état d’un revenu mensuel moyen de 1.862€ (cumul net imposable juin 2024), soit un revenu supérieur à ce qu’elle percevait avant son accident de travail (cf. fiche de paie d’octobre 2021 mentionnant un revenu de 1.169€).

En conséquence, en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème [8] dans le cadre de l'IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Madame [E] [G].

La demande de Madame [E] [G] de correctif socio professionnel sera donc rejetée.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [E] [G] ;

- REFORME la décision notifiée par la [6] le 07/11/2023, confirmée implicitement par la [5], et FIXE à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [E] [G] en raison de son accident du travail du 23/11/2021 consolidé le 14/10/2023 ;

- REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;

- ORDONNE l’exécution provisoire ;

- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [4];

- CONDAMNE la [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/01370.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.