A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/01371
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 940 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2025
Minute n° : Audience du : 14 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/01371 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLAG
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [Y] [B] [Adresse 1] [Localité 2] assisté de M. [K] [O], juriste [7]
partie défenderesse
[5] Service Contentieux Général [Localité 3] représentée par Monsieur [S] [J], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI
Assistées lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[Y] [B] [5] Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25/04/2024, Monsieur [Y] [B] a formé un recours à l'encontre d'une décision notifiée de la [5] du 09/10/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 5% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail du 22/03/2023 consolidé le 01/10/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Séquelle d'un traumatisme poignet gauche chez un droitier, consistant essentiellement en la persistance d'une gêne douloureuse de ce poignet".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 14/01/2025.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [Y] [B] était présent assisté de Monsieur [K] de la [6]. Il sollicite une réévaluation du taux médical compte tenu d'une perte de force et d'une raideur dans les mouvements du poignet. Il conteste également un état antérieur qui aurait été retenu par le médecin conseil pour minorer le taux.
Il ne formule pas de demande au titre d'un taux socio professionnel.
- La [5] était comparante, représentée par Monsieur [S]. Elle indique s'en remettre à l'appréciation du médecin conseil.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [C] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [B], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/03/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Monsieur [Y] [B] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, réceptionné le 30/10/2023, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 25/04/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le Professeur [C] [V], médecin consultant, rappelle qu'en l'espèce il s'agit d'une fracture de l'extrémité inférieure du radius gauche, non dominant, et avec un traitement chirurgical.
Il note à la date de consolidation une légère diminution des amplitudes articulaires de flexion palmaire, inclinaisons radiale et cubitale. Les mouvements d'extension et de pronosupination sont normaux.
L'état antérieur mentionné par le médecin conseil n'a pas eu d'incidence sur le taux.
Compte tenu de ces éléments, de la modestie des séquelles, des prescriptions du barème, de l'absence d'amyotrophie, le médecin consultant indique que le taux d'IPP de 5% est largement attribué.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 5% correspond à une juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation. La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Y] [B];
- CONFIRME la décision notifiée par la [5] du 09/10/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [B] en raison de son accident du travail du 22/03/2023 consolidé le 01/10/2023;
- ORDONNE l'exécution provisoire ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [4] ;
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/01371.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.