Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/04102
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 766 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/04102 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDIZ PREMIERE CHAMBRE CIVILE
96D
N° RG 24/04102 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDIZ
Minute
AFFAIRE :
[J] [K] [W] épouse [B]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL AVOCAGIR Me Michèle BAUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [J] [K] [W] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Maître Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Localité 4]
Représentée par Maître Clément BOURIE de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [B] a été embauchée le 8 octobre 2010 par l’Association JEUNES LOISIRS ET NATURE (JLN) sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de professeur de piano à temps partiel.
Suite à une fusion de l’Association JLN avec l’Association ABCDEFG, intervenue le 1er janvier 2018, l’Association LE CARROUSSEL est devenu l’employeur de Mme [B].
Par requête reçue au greffe le 4 juin 2019 Mme [B] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6] section activités diverses, aux fins d’obtenir le paiement de primes d’ancienneté .
Par courrier en recommandé daté du 1er juillet 2019 faisant suite à un entretien préalable, Mme [B] s’est vue notifier son licenciement pour motifs économiques.
Le 9 juillet 2019 les parties étaient convoquées à une audience devant le bureau de conciliation fixée au 12 septembre 2019.
Par courrier reçu au greffe du conseil des prud’hommes le 27 août 2019 Mme [B] a déposé des conclusions ajoutant à sa requête initiale des demandes tendant à voir déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l’association LE CARROUSSEL à lui payer diverses sommes y compris pour exécution déloyale du contrat de travail.
Lors de l’audience du 12 septembre 2019 les parties ont concilié sur les demandes objets de la requête initiale, le surplus des demandes a en revanche fait l’objet d’un renvoi pour mise en état au 15 novembre 2019.
L’affaire a été plaidée devant le bureau de jugement à l’audience du 9 février 2021 et le jugement prononcé le 6 avril 2021.
Aux termes de ce jugement, les demandes additionnelles de Mme [B] ont été déclarée irrecevables.
Par déclaration en date du 29 avril 2021, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
La Chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 6] devant laquelle l’affaire a été plaidée le 30 janvier 2024 a, aux termes de son arrêt prononcé le 3 avril 2024, infirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes attaqué en ce qu’il a déclaré la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail irrecevable et a condamné l’association le CARROUSSEL à payer à Mme [B] la somme de 200 euros de ce chef, outre une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 24/04102 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDIZ
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale et de la procédure d’appel soit 4 ans et 10 mois en tout, résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, Mme [J] [B] a, par acte en date du 14 mai 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, afin d’obenir réparation du préjudice moral subi du fait du fonctionnement défectueux de la justice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, Mme [J] [B] née [K] [W] demande au tribunal sur le fondement notamment des articles L 111-3, L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentalesde : - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison du déni de justice, - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1.500 euros à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [B] soutient que la durée anormalement longue de la procédure entre la saisine du Conseil des prud’hommes de [Localité 6] et l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6], pour qu’il soit jugé sur ses demandes résulte du seul dysfonctionnement du service de la justice et constitue un déni de justice. Elle expose que le dossier ne posait en effet aucune difficulté juridique. Elle précise que si elle a reconclu devant la cour d’appel c’est parce que celle-ci lui avait demandé des pièces complémentaires. Elle rappelle que le confinement n’a duré que 3 mois, qu’elle a saisi le conseil des prud’hommes avant cette période et que la période de confinement durant la procédure d’appel n’a duré qu’1 mois. Mme [B] indique que la durée déraisonnable des deux procédures lui a causé un préjudice moral caractérisé par la longueur de l’attente pour qu’il soit statué sur ses demandes et par l’incertitude génératrice de stress dans laquelle elle s’est trouvée dans l’attente de ces décisions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 9 du code de procédure civile de : -débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes -la condamner au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux. Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice. Il rappelle que le comportement des parties, les périodes de vacations judiciaire et d’état d’urgence sanitaire ne sauraient constituer un dysfonctionnement imputable au service public de la justice. En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, l’Agent Judiciaire, fait valoir que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée dès lors que la durée de chacune des procédure ne résulte pas d’un dysfonntionnement du service public de la justice mais des périodes de confinement et vacations judiciaire durant la procédure devant le Conseil des prud’hommes et du du dépôt tardif des conclusions de Mme [B] devant la Cour d’Appel. Il conclut donc au rejet des demandes indemnitaires de Mme [B].
L’ordonnance de clôture a été établie le 9 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle....”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable.
En l’espèce, Mme [B] invoque comme excessif le délai mis par le conseil de prud’hommes de [Localité 6] et par la Cour d’appel pour juger du litige dont ils étaient saisis.
La procédure devant le conseil des prud’hommes de [Localité 6]
Il ressort des pièces produites que : - Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 6] 4 juin 2019 (date de réception) - le 9 juillet 2019 les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’audience du 12 septembre 2019, -le 27 août 2019 Mme [B] a déposé des conclusions portant demandes additionnelles à sa requête initiale -le 4 octobre 2019 elle a déposé de nouvelles conclusions dans lesquelles elle augmentait le quantum de ses demandes -lors de l’audience du 12 octobre 2019 les parties ont concilié sur les demandes objets de la requête initiale. L’examen des demandes additionnelles ayant fait l’objet d’un renvoi pour mise en état au 15 novembre 2019, - le 15 novembre 2019 l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du10 janvier 2020, puis du 6 mars 2020 et enfin du 5 juin 2020, - l’affaire a été plaidée devant le bureau de jugement le 9 février 2021 -la décision a été prononcée le 6 avril 2021aux termes de ce jugement, les demandes additionnelles de Mme [B] ont été déclarée irrecevables.
Mme [B] a attendu 21 mois au total pour qu’il soit statué sur ses demandes, dans un litige en matière de droit du travail qui nécessite par sa nature même un traitement procédural attentif et diligent.
Il convient toutefois de relever que l’examen de l’affaire devant le bureau de conciliation et d’orientation initialement fixé au 12 septembre 2019 a du être repoussé au 12 octobre 2019 du fait d’une part,des conclusions additionnelles de Mme [B] déposées le 27 août 2019 entre l’envoi de la convocation et l’audience, et d’autre part, de l’envoi de conclusions modifiées le 4 octobre 2019. Ces conclusions ont concouru à l’allongement de la procédure pour une durée d’1 mois.
Par ailleurs, il est à observer qu’une partie des renvois prononcés lors de la mise en état sont imputables à la période de fermeture des tribunaux du fait du confinement imposé dans le cadre des mesures sanitaires prises du fait du COVID 19, soit du 17 mars au 11 mai 2020 non inclus soit quasiment 2 mois , période qui ne saurait également être imputée à un dysfonctionnement du service public de la justice.
La durée de la procédure devant le Conseil des Prud’hommes imputable au fonctionnement du service public de la justice est donc de 18 mois (21-1-2), ce qui ne constitue pas un délai excessif de jugement devant cette juridiction, dont le délai raisonnable est habituellement évalué à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience devant le bureau de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un conseil de prud’hommes .
La responsabilité de l’Etat ne saurait donc être engagée concernant la durée de la procédure devant le Conseil des Prud’hommes.
La procédure devant la Cour d’Appel de [Localité 6]
Il ressort des pièces produites que : - Mme [B] a formé appel du jugement prud’homal par la déclaration date du 29 avril 2021, -les parties ont respectivement conclu en dernier lieu le 8 janvier 2024 pour l’appelante et le 11 janvier 2024 pour l’intimé, -l’ordonnance de clôture a été établie le 12 janvier 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie au 30 janvier 2024 - l’arrêt partiellement infirmatif de la Cour d’appel a été prononcé le 3 avril 2024.
En l’espèce, la durée globale de la procédure devant la Cour d’Appel de 35 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant la cour d’appel à 12 mois. Cependant, en l’espèce, le temps d’échange entre les parties avant l’ordonnance de clôture a été allongé à 32 mois. La demande de communication de pièces invoquée par la requérante ne saurait expliquer ce délai dès lors qu’elle n’a été formulée que lors de l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2024 .C’est donc la durée de 32 mois, et non la durée raisonnablement admise de 12 mois, qu’il convient de déduire dans le présent cas.La durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service de la justice est ainsi évaluée en l’espèce à 3 mois
II. Sur la réparation du préjudice
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant en revanche qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par Mme [B] est caractérisé par la longueur de l’attente pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes par la Cour d’appel de [Localité 6] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable.
En l’absence d’autres éléments sur la situation de Mme [B] , il lui sera alloué la somme 375 euros au titre de son préjudice moral en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice devant la Cour d’Appel.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.
Mme [B] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à Mme [J] [B] née [K] [W] devant la Cour d’Appel de [Localité 6],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [J] [B] née [K] [W] la somme de 375 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la Cour d’Appel de [Localité 6],
DEBOUTE Mme [J] [B] née [K] [W] de sa demande d’indemnisation au titre de la procédure devant le Conseil des Prud’hommes de [Localité 6],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [J] [B] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/04102.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.